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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 24 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur une seconde prolongation de rétention administrative. À la suite d’une obligation de quitter le territoire prise fin mai, l’intéressé a été placé en rétention puis maintenu à deux reprises. L’autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention pour trente jours supplémentaires, en invoquant l’absence de document de voyage et la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire. La défense a soulevé divers moyens tirés notamment de l’article 8 de la CEDH, de la directive 2004/38 et de l’absence de perspectives d’éloignement au regard d’un titre de séjour lituanien. Le juge a d’abord écarté les moyens qui visaient la mesure d’éloignement, avant d’admettre l’un des cas légaux de prolongation en retenant que le défaut de présentation d’un passeport entravait l’éloignement. La question posée portait sur l’étendue du contrôle du juge judiciaire à l’étape d’une seconde prolongation et sur l’appréciation des diligences utiles à l’exécution. La solution confirme, d’une part, l’irrecevabilité des contestations de l’éloignement devant le juge des libertés et, d’autre part, la possibilité de prolonger lorsque l’étranger ne présente pas son document de voyage. Il conviendra d’examiner la cohérence du raisonnement retenu, puis d’en apprécier la valeur et la portée.
I. Le sens de la décision : champ du contrôle judiciaire et fondement de la prolongation
A. Compétence du juge judiciaire et irrecevabilité des moyens d’éloignement
Le juge commence par rappeler que « le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception ». Cette affirmation, formulée en des termes constants, s’inscrit dans la ligne de la première chambre civile qui énonce que « le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français » (1re Civ., 27 septembre 2017, n° 17-10.207). Les moyens tirés de l’article 8 de la CEDH et de la directive 2004/38, en tant qu’ils critiquent l’éloignement, sont donc déclarés irrecevables. Le juge rappelle ainsi la séparation des contentieux, sans se départir de son office propre en matière de privation de liberté.
Cette délimitation est complétée par une précision utile sur le périmètre du contrôle à l’audience de seconde prolongation. Le juge cite l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ces termes : « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Le filtre temporel ainsi rappelé évite qu’un contentieux antérieur se recompose, ce qui conforte la stabilité procédurale et circonscrit le débat aux seules irrégularités postérieures ou aux conditions actuelles du maintien.
B. Les conditions légales de la seconde prolongation et leur mise en œuvre
Le cœur de la motivation porte sur l’un des cas légaux d’entrave à l’exécution, tenant à l’absence de document de voyage. Le juge relève que « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage ». Il ajoute que « cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil […] aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ». Cette formulation rattache directement la situation à l’article L. 742-4 du code précité et justifie la poursuite des diligences.
S’agissant de l’argument relatif à un titre de séjour lituanien, le juge énonce que le document est resté entre les mains d’un tiers et « n’a jamais été remis à l’autorité administrative afin qu’elle puisse s’assurer de son authenticité ». Il en déduit qu’« il ne saurait dès lors être reproché à l’administration de n’avoir pas dirigé ses diligences vers cet État en l’absence d’élément en ce sens ». Ce raisonnement retient implicitement une charge de présentation pesant sur l’intéressé, dont l’inaction matérielle neutralise l’argument tiré de l’existence alléguée d’une voie d’éloignement alternative.
II. La valeur et la portée de la solution : rigueur de l’office du juge et exigences de diligence
A. Une solution juridiquement cohérente, au contrôle toutefois mesuré des diligences
La décision est juridiquement cohérente lorsqu’elle ferme la voie aux exceptions dirigées contre l’éloignement devant le juge des libertés. Cette option respecte le partage des compétences et la finalité de l’audience, consacrée à la légalité et à la nécessité de la rétention. Le rappel selon lequel « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » souligne d’ailleurs que l’office reste entier sur ce terrain spécifique, indépendamment des recours administratifs.
L’appréciation des diligences appelle une réserve nuancée. L’administration ne peut être tenue de vérifier l’authenticité d’un titre non présenté, et l’exigence d’une pièce probante demeure légitime. Il n’en reste pas moins que la production d’une copie, versée au débat, pouvait inviter à des vérifications interadministratives rapides, afin d’explorer une piste d’éloignement crédible. Le contrôle exercé apparaît mesuré, voire minimal, sur la réalité et la direction des démarches entreprises, alors que la seconde prolongation commande un examen attentif de la perspective effective d’éloignement.
B. Une portée classique en contentieux de la rétention, confirmant des lignes directrices constantes
La décision s’inscrit dans une jurisprudence classique sur la séparation des contentieux et la préclusion des irrégularités antérieures lors de la seconde audience. Elle rappelle utilement les exigences textuelles propres à cette phase, sans innovation notable. En validant la prolongation au regard de l’absence de document de voyage, l’ordonnance conforte un motif fréquent de maintien, surtout lorsque l’état civil demeure incertain et que l’obtention d’un laissez-passer est en cours.
La portée pratique tient à la répartition des charges probatoires et à la dynamique des diligences. L’intéressé doit favoriser l’exécution en présentant tout document utile, faute de quoi le cas légal d’entrave demeure caractérisé. Corrélativement, l’autorité administrative est encouragée à activer sans délai les canaux consulaires et, le cas échéant, à exploiter toute copie disponible. À défaut d’éléments nouveaux, une juridiction d’appel, telle la cour d’appel de Paris, devrait logiquement confirmer cette approche, qui conjugue respect de l’office du juge judiciaire et application stricte des conditions légales de prolongation.