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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 24 juin 2025 (RG 25/02436), l’ordonnance commente la première prolongation d’une rétention administrative pour vingt-six jours. La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée dans le délai initial, l’autorité préfectorale a saisi le juge. La personne retenue a été assistée d’un interprète et d’un avocat. Le juge constate d’abord que « la procédure est régulière », puis que l’intéressé a été « pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir ». Il relève encore que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours » et que l’administration a accompli des diligences suffisantes. Enfin, il écarte l’assignation à résidence faute de passeport remis et de respect d’injonctions antérieures, avant de conclure que « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative ».
La question de droit tient aux conditions cumulatives permettant au juge de prolonger la rétention au titre des articles L.741-3, L.742-1 et suivants, L.744-2 et L.743-13 du CESEDA. Fallait-il constater à la fois l’impossibilité d’exécuter l’éloignement dans les quatre jours, l’information effective des droits, des diligences utiles et l’absence de garanties pour une assignation à résidence. La solution est positive. Le juge retient la régularité, les diligences, et l’inadéquation de l’assignation, puis ordonne la prolongation pour vingt-six jours.
I. La confirmation des critères légaux de la première prolongation
A. Une régularité procédurale étayée par le registre et l’information des droits
Le juge s’appuie sur le registre de l’article L.744-2 pour vérifier l’effectivité des droits. Il énonce que la personne a été « pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir ». Cette vérification, réalisée in concreto, satisfait l’exigence d’un contrôle de légalité externe précis et loyal. Elle correspond à l’office classiquement attendu à ce stade, sans exiger des formes solennelles excédant le CESEDA. La mention claire des droits et des modalités effectives de leur exercice emporte la régularité de la procédure.
L’ordonnance rappelle en outre que « la procédure est régulière ». Cette formule, brève, n’épuiserait pas l’examen si le registre n’était pas individualisé et daté. Ici, le visa du registre et le rappel de l’audience publique complètent utilement la motivation. La méthode retient un contrôle concret, attentif aux pièces, conforme à l’économie du contentieux des libertés.
B. L’impossibilité d’éloigner en quatre jours et les diligences suffisantes
Le cœur de la prolongation réside dans la preuve d’une impossibilité d’exécution dans les quatre jours. Le juge constate que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours ». Il apprécie ensuite l’effort administratif, appréciant que « il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration ». Cette articulation suit l’article L.741-3, qui contraint la rétention au temps strictement nécessaire.
La référence à une saisine consulaire dès le placement atteste de démarches utiles et adaptées. À ce stade précoce, une saisine initiale cohérente peut suffire, dès lors qu’elle est datée et traçable. Le juge rattache ces éléments aux exigences de nécessité et de proportion, sans surcharger la preuve. La proportionnalité se comprend ici au regard du calendrier et du premier terme de contrôle judiciaire.
II. L’office du juge entre assignation à résidence et portée pratique de la motivation
A. Le refus d’assignation à résidence au regard de l’article L.743-13
Le juge vérifie les conditions légales de l’assignation, notamment la remise d’un passeport valide et les garanties de représentation. Il retient que l’intéressé « n’a pas préalablement remis […] un passeport en cours de validité » et ne s’est pas conformé à une obligation antérieure. Cette motivation répond à la lettre de l’article L.743-13. Elle écarte une mesure moins contraignante faute de garanties suffisantes.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant l’assignation en présence de documents, d’un domicile stable et d’un respect antérieur des obligations. À l’inverse, l’absence de titre et l’échec antérieur pèsent contre l’assignation. Le contrôle demeure concret et proportionné, car il confronte les critères légaux aux éléments établis à l’audience.
B. Une motivation conforme et opérationnelle, appelée à s’affermir en cas de reconduction
La décision ordonne la prolongation en relevant que « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative ». Cette conclusion, appuyée par les constats précédents, satisfait l’exigence de motivation utile à ce premier contrôle. Elle suffit lorsque les diligences sont naissantes, la saisine consulaire étant intervenue immédiatement.
La portée demeure pratique. La motivation répond aux standards du contentieux des premières prolongations, où l’intensité probatoire reste mesurée mais réelle. Si une nouvelle prolongation intervenait, un approfondissement serait requis sur la relance consulaire, les réponses reçues, et les perspectives d’éloignement. À ce stade, la solution concilie brièveté utile et contrôle effectif du caractère strictement nécessaire de la privation de liberté.