Tribunal judiciaire de Meaux, le 24 juin 2025, n°25/02445

Le Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 24 juin 2025, statue sur la contestation d’un placement en rétention et sur une première demande de prolongation. Un éloignement avait été ordonné le 20 juin 2025, puis une rétention notifiée le même jour. L’intéressé a contesté le placement et soulevé des nullités liées à la garde à vue. L’autorité administrative a sollicité, parallèlement, une prolongation de vingt‑six jours. Le juge a joint les procédures, rejeté les nullités, validé le placement, mais refusé la prolongation pour défaut de diligences, tout en rappelant l’obligation de quitter le territoire. La question portait d’abord sur la régularité des formalités pénales et la motivation du placement, puis sur le degré de célérité exigé pour l’organisation du départ lors de la première prolongation. La solution retient, au visa des textes et de la jurisprudence rappelés, l’absence d’irrégularité utilement sanctionnable au stade du placement et, à l’inverse, l’insuffisance des diligences pour prolonger la rétention.

I. Le contrôle de régularité du placement en rétention

A. L’avis parquet et l’absence de détournement de la garde à vue
Le juge rappelle, à propos de l’article 63 du code de procédure pénale, que l’officier de police judiciaire informe le procureur « dès le début de la mesure ». Il précise surtout la ligne jurisprudentielle selon laquelle « qu’il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle ». La production de l’avis manquant avant la clôture des débats neutralise la nullité, conformément au texte spécial du contentieux des rétentions. Le raisonnement s’appuie sur l’article L. 743‑12 du CESEDA, ainsi formulé dans l’ordonnance: « ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle‑ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ». L’atteinte substantielle n’étant pas caractérisée, la nullité est écartée.

Le grief de détournement de la garde à vue à des fins administratives est également rejeté. La mesure n’a pas dépassé vingt‑quatre heures, la levée étant intervenue avant l’échéance légale. L’enchaînement procédural ne révèle aucune instrumentalisation. Le juge retient, de manière sobre, que la durée et la finalité pénale initiale suffisent à écarter tout dévoiement.

B. La motivation du placement et l’usage du critère d’ordre public
La légalité du placement est ensuite contrôlée selon les exigences de motivation en fait et en droit. Le juge admet que l’autorité n’a pas à évoquer tous les éléments de la situation, mais seulement ceux qui fondent la décision. Il relève une menace pour l’ordre public au regard de signalements pour atteintes aux personnes. La modification issue de la loi du 26 janvier 2024 est décisive, puisqu’elle permet de caractériser un risque de soustraction par l’existence même d’une menace à l’ordre public.

Le contrôle opéré demeure classique et proportionné. Le juge estime que les garanties de représentation sont insuffisantes et que l’assignation à résidence n’offrait pas de solution utile. La décision retient, de manière nette, l’absence d’erreur de droit, d’appréciation ou de disproportion. Le recours dirigé contre le placement est rejeté, le standard de motivation étant réputé atteint.

II. Le refus de prolongation pour défaut de diligences suffisantes

A. La célérité requise par la jurisprudence de la première prolongation
La deuxième branche de la décision porte sur les diligences accomplies pour exécuter l’éloignement. Le juge rappelle une ligne ferme de la Cour de cassation. Le texte de l’ordonnance cite ainsi que « ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, n° 14‑15.846) ». Il ajoute, dans le même sens, que « la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez‑passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week‑end (1re Civ., 23 septembre 2015, n° 14‑25.064) » ne satisfait pas davantage à l’exigence de diligence.

Au regard de ces repères, la saisine intervenue le 23 juin, pour un placement du 20 juin, est jugée tardive. Le délai, bien que bref, demeure décisif à ce stade, où l’administration doit montrer une mobilisation immédiate et documentée. La référence au week‑end ne constitue pas une cause d’indulgence, conformément aux arrêts cités et aux exigences de contrôle renforcé du juge des libertés.

B. Portée pratique et articulation avec le pouvoir de police
La décision opère un équilibre précis. D’un côté, le critère d’ordre public, issu du nouveau cadre, légitime le placement initial lorsque des éléments concrets existent. De l’autre, l’exécution doit être lancée sans inertie, sous peine de refus de prolongation, dès la première saisine du juge. Le contrôle effectif des diligences devient l’outil principal de garantie, à côté du filtre des nullités strictement conditionnées par l’atteinte substantielle aux droits.

La portée est double pour la pratique. D’abord, la motivation fondée sur l’ordre public peut suffire à justifier la rétention, si le faisceau d’indices est articulé et proportionné. Ensuite, la première prolongation impose une chronologie active et vérifiable, dès les premières heures, sans attendre des jours utiles. La présente ordonnance confirme la ligne selon laquelle la célérité n’est pas une clause de style, mais une condition d’effectivité du contrôle judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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