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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 25 juin 2025 statue sur une première requête en prolongation d’une rétention administrative. Elle tranche deux questions imbriquées: la régularité d’un contrôle d’identité effectué en gare internationale sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, et l’opportunité du maintien en rétention au regard d’une assignation à résidence. Les faits tiennent à une obligation de quitter le territoire notifiée le 20 juin 2025, suivie d’un placement en rétention le même jour, puis d’une saisine juridictionnelle pour prolongation de vingt-six jours. Le conseil de la personne retenue invoque l’irrégularité du contrôle d’identité et l’irrecevabilité de la requête, faute de production de l’arrêté de désignation des lieux. L’autorité administrative sollicite la prolongation, en exposant les diligences engagées pour l’éloignement.
La juridiction rappelle d’abord son office: « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». La question de droit centrale porte sur la conformité du contrôle « Schengen » aux exigences nationales et européennes, ainsi que sur la nécessité de verser en procédure l’arrêté ministériel de désignation des gares ouvertes au trafic international. La solution combine rejet des moyens de nullité et de recevabilité adverse, et substitution d’une assignation à résidence à la prolongation sollicitée, au regard des garanties présentées et du caractère exceptionnel de l’enfermement administratif.
I. Régularité du contrôle d’identité et recevabilité de la requête
A. La licéité du contrôle au regard du droit interne et de l’Union
La décision constate que le contrôle a été conduit « à la gare du nord […] pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, entre 15h30 et 16h30 », en « vue de vérifier de manière non permanente et aléatoire » les titres exigés. Elle précise surtout que « la mention “non permanente” doit être entendue comme “non systématique” », conforme au cadre posé par l’article 67-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union et par le code frontières Schengen. Le raisonnement se concentre sur les paramètres spatiaux et temporels de l’opération, l’aléa des contrôles et l’absence de critères discriminants tirés du comportement, afin d’écarter tout « effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ».
Cette approche, fondée sur les mentions circonstanciées du procès-verbal, s’inscrit dans la ligne d’un contrôle de proportion et d’intensité, privilégiant la traçabilité opérationnelle sur le terrain plutôt que des présomptions abstraites. Elle confirme que la régularité se déduit d’une combinaison d’indices concordants: lieu désigné, durée limitée, finalité transfrontalière, modalités non systématiques. En conséquence, le juge écarte le moyen de nullité et retient que « le contrôle est régulier ».
B. L’inutilité de produire l’arrêté de désignation en procédure
Le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de « pièce justificative utile » est rejeté au motif qu’« aucun texte ne qualifie l’arrêté litigieux de pièce justificative utile ni n’impose qu’il soit versé en procédure ». La décision ajoute que l’arrêté « ne fonde pas en lui-même le contrôle d’identité », à la différence de réquisitions du ministère public en d’autres hypothèses. Le juge rattache donc la preuve de la régularité à la description matérielle et finalisée du contrôle, sans ériger la production de l’arrêté en condition préalable d’examen.
La solution confère une portée pratique notable à la charge probatoire: elle privilégie l’exactitude du procès-verbal et la vérification judiciaire de la zone et de la temporalité sur la formalité de la pièce externe. Elle comporte toutefois une exigence implicite forte: l’autorité doit consigner précisément les modalités de l’opération, faute de quoi l’absence de l’arrêté pourrait fragiliser le contrôle contradictoire. Ici, la motivation factuelle jugée suffisante autorise à « déclarer la requête recevable et la procédure régulière ».
II. Substitution de l’assignation à résidence à la prolongation de la rétention
A. Les conditions de la rétention et le contrôle des diligences
La juridiction relève d’abord que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais […] pleinement informée de ses droits » et que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours ». Elle constate par ailleurs qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies » en vue de l’éloignement, la demande de routing ayant été adressée, passeport valide à l’appui. Ces éléments satisfont au contrôle de régularité et de célérité imposé par les articles L. 741-3 et L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour autant, la rétention demeure une mesure privative de liberté d’application exceptionnelle. Le juge articule donc la vérification des diligences avec le principe de nécessité, qui commande de retenir la modalité la moins attentatoire compatible avec l’exécution de la mesure d’éloignement. La phase préalable, régulière, ne prédétermine ainsi pas l’issue sur la prolongation, laquelle suppose une appréciation actualisée du risque de soustraction et des garanties de représentation.
B. L’individualisation et la proportionnalité au soutien de l’assignation
La décision retient que l’intéressé « remplit les conditions d’une assignation à résidence » en raison de la remise d’un passeport en cours de validité et de garanties effectives de représentation, matérialisées par un hébergement déclaré. Elle énonce qu’« aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne peut être caractérisé en l’absence de menace à l’ordre public » et en présence d’une volonté de retour. Les « pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention […] que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies ».
La substitution opérée réalise l’exigence de proportionnalité, tout en assurant l’effectivité du retour par des obligations de pointage quotidien et un rappel ferme du régime de sanctions. Le juge souligne qu’« en application de l’article L. 743-17 […] “Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence […] de ne pas rejoindre […] la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation” ». La portée de la solution est double: elle confirme l’assignation comme alternative prioritaire lorsque les garanties sont réunies, et elle consolide l’office du juge, « gardien de la liberté individuelle », dans l’individualisation des mesures d’éloignement au plus près des nécessités du cas.