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Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 25 juin 2025. Le juge de la rétention joint le recours contre le placement et la première demande de prolongation. La mesure d’éloignement ayant été prise et notifiée, l’administration a placé l’intéressé en rétention et sollicité la prolongation. L’intéressé a contesté l’arrêté pour insuffisance de motivation, se désistant des autres moyens, tandis que l’administration invoquait un risque de soustraction caractérisé par une menace à l’ordre public. La question tenait à la suffisance de la motivation du placement et à la réalité des diligences justifiant la prolongation. Le juge retient la régularité de la procédure, rejette le recours et ordonne la prolongation pour vingt‑six jours.
Les faits utiles tiennent à l’existence d’une obligation de quitter le territoire, à l’absence d’adresse stable, et à des condamnations pénales récentes. La procédure révèle un recours contre le placement, puis une requête en prolongation, instruits contradictoirement. Le juge rappelle qu’il statue comme gardien de la liberté individuelle, contrôle la légalité du placement et les conditions de la rétention. La solution repose sur deux affirmations décisives. D’une part, la motivation exigée n’impose pas l’énumération exhaustive des éléments personnels. D’autre part, le risque de soustraction se déduit de la menace à l’ordre public, au regard du nouveau cadre légal. Il convient d’exposer le contrôle exercé sur le placement, puis d’apprécier les conditions de la prolongation.
I. Le contrôle du placement en rétention au prisme de la motivation et du risque
A. L’exigence de motivation utile, centrée sur les éléments déterminants
Le juge rappelle que « les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ». L’office consiste à vérifier l’existence d’éléments concrets, sans exiger une motivation prolixe ni stéréotypée. Il précise que « le préfet n’est pas tenu […] de faire état de tous les éléments de la situation […] mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde ». Cette formule encadre l’obligation de motivation autour des facteurs décisifs, ici l’obligation de quitter le territoire et l’absence d’adresse stable.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté, car l’arrêté retient des circonstances pertinentes, liées à l’exécution de l’éloignement. L’absence de mention d’une demande de réexamen d’asile n’affecte pas la légalité, le juge relevant que « […] une mesure d’éloignement constitue sa base légale ». L’exigence demeure qualitative, non cumulative, l’arrêt s’inscrivant dans une jurisprudence qui valorise la cohérence du motif au regard du but poursuivi.
B. La caractérisation du risque de soustraction par la menace à l’ordre public
Le juge articule le contrôle avec le droit positif issu de la réforme. Il énonce que les dispositions nouvelles « permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement ». L’assise textuelle confère une autonomie au critère d’ordre public dans l’analyse du risque.
L’appréciation se fonde sur des condamnations pénales récentes, que le juge considère suffisantes pour établir la menace. L’office reste néanmoins concret, puisqu’il relie ces éléments au risque d’inexécution. La démarche respecte l’exigence d’individualisation, tout en s’alignant sur la finalité d’exécution rapide de l’éloignement. Le contrôle opère ainsi une conciliation entre protection de la liberté et effectivité de la police des étrangers.
II. La prolongation de la rétention sous condition de diligence et d’examen des alternatives
A. La vérification des diligences utiles et de l’information des droits
Sur la prolongation, la juridiction vérifie d’abord la régularité d’ensemble. Elle constate que « la procédure contrôlée est recevable et régulière ». Elle souligne ensuite l’information effective des droits, en relevant que la personne a été « pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir ». Le délai initial de quatre jours n’a pas permis l’exécution de l’éloignement, ce qui appelle l’examen des démarches administratives accomplies.
Le juge retient des diligences réelles et appropriées. Il relève qu’« une demande de laissez-passer consulaire a été adressée » aux autorités concernées, avec les pièces d’état civil utiles. Dès lors, « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation », la rétention n’excédant pas le temps strictement nécessaire. Le contrôle demeure finalisé par l’objectif d’exécution, et calibré par le critère de nécessité.
B. L’écartement motivé de l’assignation à résidence au regard des conditions légales
Le juge examine l’alternative à la rétention à l’aune des textes. Il constate que la personne « ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence » au sens des dispositions applicables. Il retient spécialement l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité, condition légale impérative à laquelle il ne peut être dérogé, quels que soient les autres gages de représentation.
Cette appréciation s’inscrit dans une logique de proportionnalité, mais sous contrainte de conditions légales strictes. Faute de pouvoir substituer une mesure moins attentatoire, la rétention demeure l’outil pertinent pour garantir l’exécution. Le contrôle juridictionnel, attentif à la liberté individuelle, entérine la prolongation au regard des diligences accomplies et de l’inadéquation de l’assignation. L’économie de la décision articule ainsi la légalité formelle, l’effectivité des démarches et la nécessaire individualisation des mesures.