Tribunal judiciaire de Meaux, le 26 juin 2025, n°25/00845

Par une ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, le juge saisi a été appelé à contrôler la poursuite d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’État à la suite d’un programme de soins antérieur. La personne concernée, initialement suivie sous une autre forme, avait fait l’objet d’un arrêté de réadmission en hospitalisation complète le 18 juin 2025, motivé par l’incompatibilité alléguée de son état avec le programme de soins. L’exécution matérielle de la réintégration n’avait toutefois pas été réalisée au jour de l’audience, malgré une intervention des forces de l’ordre en cours d’organisation.

Le représentant de l’État a saisi le juge le 18 juin 2025 aux fins de voir autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète. L’établissement d’accueil a versé un avis médical du 23 juin 2025 préconisant la poursuite, en raison d’une symptomatologie persistante, tout en constatant l’absence d’intégration effective dans le service. L’audience s’est tenue le 26 juin 2025, dans le délai de douze jours prévu. Le ministère public n’a pas comparu, l’avocat de la personne hospitalisée a été entendu.

La question posée portait sur la possibilité de statuer utilement sur la poursuite d’une hospitalisation complète lorsque l’admission matérielle n’a pas eu lieu. Elle invitait à déterminer si le contrôle juridictionnel prévu par le code de la santé publique suppose une prise en charge effective dans le service, ou s’il peut être opéré sur une mesure demeurée au stade de l’intention. La juridiction, après avoir rappelé que « L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État […] l’admission en soins psychiatriques » et que « L’article L. 3211-12-1 […] prévoit que l’hospitalisation complète […] ne peut se poursuivre sans que le magistrat […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de douze jours », a jugé que l’absence de réintégration effective privait la demande de son objet. Elle énonce que « Dans ces conditions, le maintien de la mesure de réintégration ne saurait être ordonné », et décide qu’il « n’y [a] avoir lieu à statuer sur la réintégration ».

I. Le contrôle juridictionnel face à l’absence d’admission effective

A. Le cadre légal de la saisine et son office

Le texte de l’article L. 3211-12-1 institue un contrôle préalable à la poursuite de l’hospitalisation complète, organisé dans un délai strict et sur saisine de l’autorité administrative. Cette intervention judiciaire vise la conciliation entre la nécessité des soins et la protection des libertés, sous l’empire d’un contentieux de la sûreté. L’ordonnance rappelle, dans une formule claire, les deux piliers du régime applicable, en citant les articles L. 3213-1 et L. 3211-12-1, dont l’articulation assigne au juge un contrôle de la mesure, et non un pilotage de son exécution matérielle.

Ce contrôle suppose, en principe, une situation concrète permettant d’apprécier les critères légaux d’atteinte à l’ordre public et de nécessité des soins. La juridiction ne se prononce pas sur une intention d’admettre, mais sur une privation de liberté effectivement mise en œuvre, fût-ce depuis quelques heures seulement. La précision temporelle du contrôle n’en diminue pas l’exigence matérielle, qui demeure la condition d’un débat utile.

B. L’absence d’objet de la demande de poursuite

Les éléments médicaux versés soulignent la persistance des troubles allégués, mais constatent l’absence de réintégration dans le service, malgré une opération d’acheminement en préparation. Ce décalage entre décision administrative et exécution prive le juge de la matière même du contrôle, lequel porte sur la « poursuite » d’une hospitalisation complète déjà engagée. L’ordonnance retient logiquement que la mesure n’ayant pas pris corps, il n’existe pas d’atteinte à la liberté à proroger.

Le motif décisif est net et ferme, puisqu’il est jugé que « Dans ces conditions, le maintien de la mesure de réintégration ne saurait être ordonné ». Le dispositif en tire la conséquence procédurale par la formule « n’y avoir lieu à statuer sur la réintégration », qui consacre l’absence d’objet du litige à la date de l’audience. Le juge évite ainsi de valider abstraitement une privation de liberté non réalisée.

II. La portée pratique et les garanties des libertés

A. L’exigence d’effectivité comme garantie procédurale

La solution renforce l’idée que le contrôle judiciaire ne peut s’exercer sur une privation de liberté hypothétique. En subordonnant l’examen à l’effectivité de l’admission, elle prévient les dérives consistant à maintenir des arrêtés en suspens sans mise en œuvre, tout en sollicitant l’aval juridictionnel. Cette exigence protège de décisions préventives déconnectées de la réalité factuelle, qui affaibliraient la densité du débat contradictoire.

Elle s’inscrit dans une conception stricte des garanties, où le délai de douze jours n’autorise pas à anticiper sur une exécution incertaine. Le juge rappelle discrètement que la compétence juridictionnelle ne supplée ni l’organisation logistique des soins, ni l’usage de la force publique, dont la mobilisation relève d’un autre plan normatif. Le contentieux demeure ainsi recentré sur sa fonction de contrôle, non d’exécution.

B. Les conséquences pour l’administration et les établissements

La décision implique, en pratique, une coordination plus rigoureuse entre l’arrêté de réadmission, le transport, et l’accueil effectif dans le service. À défaut, la saisine risque l’inopérance, puis le non-lieu, obligeant l’autorité à réévaluer la situation et, le cas échéant, à reprendre utilement la procédure. L’exigence d’effectivité conduit à sécuriser les circuits d’admission et à documenter chaque étape, pour permettre un contrôle juridictionnel éclairé.

L’ordonnance ménage aussi l’équilibre entre ordre public et libertés. Elle n’interdit pas une nouvelle saisine si l’admission intervient ultérieurement, sous réserve du respect des délais et des exigences médicales. Elle rappelle, par une voie sobre, que la prévention des risques ne justifie pas un contrôle abstrait, et que la protection de la santé publique s’exerce dans le cadre précis tracé par la loi. La réserve finale, « n’y avoir lieu à statuer sur la réintégration », traduit cet équilibre procédural.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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