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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 26 juin 2025 statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques ordonnée à la demande d’un tiers. La mesure a pris effet le 15 juin 2025, à la suite de troubles caractérisés par une instabilité psychomotrice, un délire de persécution et un déni des troubles, assorti d’une adhésion ambivalente aux soins.
Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège le 23 juin 2025, conformément au contrôle imposé dans le délai de douze jours. L’audience s’est tenue dans les locaux hospitaliers, la personne concernée ayant contesté l’hospitalisation et demandé sa sortie, assistée par son conseil. Le ministère public n’a pas comparu, et aucune observation écrite n’a été déposée. L’établissement sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète, tandis que la patiente demandait la mainlevée de la mesure.
La question posée tenait aux conditions légales permettant de poursuivre une hospitalisation complète au-delà du délai de douze jours, lorsque la personne ne consent pas aux soins. Le texte applicable prévoit que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et exigent des « soins psychiatriques immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Le magistrat devait apprécier la nécessité actuelle de la contrainte au regard d’éléments médicaux récents et individualisés.
Pour y répondre, l’ordonnance rappelle que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de douze jours ». Sur le fond, elle retient la persistance d’un état délirant, l’anosognosie et l’absence d’adhésion réelle aux soins. Concluant que « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée », elle décide que « la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement ».
I. Le contrôle juridictionnel des conditions légales
A. Les exigences cumulatives de l’article L. 3212-1
Le cadre normatif impose une double condition, clairement rappelée par l’ordonnance qui cite que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ». L’exigence d’impossibilité du consentement est première, et suppose ici un déni persistant des troubles corroboré par une anosognosie documentée.
La seconde condition porte sur la nécessité de « soins psychiatriques immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Les certificats de vingt-quatre et soixante-douze heures, puis l’avis motivé, décrivent des symptômes actifs et un risque hétéro-agressif. Le juge vérifie l’actualité du besoin de surveillance, et non une simple opportunité thérapeutique.
B. L’office du magistrat dans le délai légal
Le contrôle juridictionnel s’exerce dans le cadre de l’article L. 3211-12-1, selon lequel la mesure « ne peut se poursuivre » sans décision rendue « avant l’expiration d’un délai de douze jours ». L’ordonnance respecte cette temporalité, avec des éléments médicaux rapprochés et une audience contradictoire.
L’office consiste à apprécier la nécessité et la proportion de la contrainte au jour où il statue. Le raisonnement s’appuie sur des faits individualisés, notamment la « fluctuation de l’humeur », le « comportement hétéro agressif » et l’« adhésion ambivalente aux soins ». La décision ne se borne pas à l’admission initiale, elle évalue la persistance du risque et l’impossibilité de consentir.
II. La justification et la portée de la mesure
A. Une motivation centrée sur la nécessité et la proportion
La motivation souligne que « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée », ce qui exprime une appréciation de proportion, ancrée dans l’état actuel de la patiente. Le caractère « prématuré » fonde la continuité de l’hospitalisation comme réponse la moins risquée à court terme.
L’ordonnance insiste aussi sur le danger d’une « rupture intempestive du protocole thérapeutique » qui « ferait […] ressurgir des troubles majeurs ». Cette formulation traduit une analyse concrète du risque, articulée autour de la stabilité psychique et de l’adhésion aux soins. La contrainte n’est pas posée comme finalité, mais comme moyen temporaire proportionné.
B. La perspective d’un programme de soins et les garanties
La décision envisage explicitement un relais par un programme de soins, présenté comme « un préalable nécessaire à l’élaboration » d’une prise en charge moins contraignante. L’orientation préserve la dynamique de désescalade, conditionnée par la stabilisation et une adhésion durable.
La portée de l’ordonnance se mesure à la qualité des éléments médicaux et à leur actualisation. En exigeant une symptomatologie persistante et une absence de reconnaissance des troubles, le juge fixe un seuil probatoire cohérent avec la protection des libertés. La suite dépendra d’une réévaluation régulière, afin que la mesure conserve son caractère nécessaire et justement proportionné.