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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 26 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une hospitalisation complète prononcée sans consentement à la demande d’un tiers. La juridiction devait statuer, dans le délai légal, sur la nécessité actuelle de maintenir la mesure au regard des critères du Code de la santé publique. Les faits tiennent à une admission intervenue le 16 juin 2025, motivée par des troubles du comportement jugés dangereux, un déni des troubles et une opposition aux soins. Le directeur de l’établissement a saisi le juge dans les formes prévues, l’audience s’est tenue in situ, la personne concernée a contesté la mesure et demandé sa sortie. La procédure a reposé sur les certificats des 24 et 72 heures puis sur un avis motivé confirmant la persistance d’un risque et l’absence d’adhésion thérapeutique. La question de droit portait sur les conditions de la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà du délai de douze jours, et sur l’office du juge dans l’examen des alternatives. La décision retient la réunion des exigences légales et ordonne le maintien de la mesure. Elle s’appuie sur trois motifs décisifs et articulés avec les textes applicables, ainsi qu’en attestent les extraits suivants: « L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement (…) »; « L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) n’ait statué (…) »; « En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. »
I. Le contrôle juridictionnel des conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation complète
A. Les exigences cumulatives de l’article L. 3212-1: impossibilité de consentir et nécessité immédiate de soins
Le juge rappelle d’abord le cadre normatif et vérifie l’existence des deux conditions cumulatives. La motivation reproduit la teneur du texte: « L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement (…) lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis (…) d’une hospitalisation complète. » Les pièces médicales, précises et concordantes, décrivent une symptomatologie active, un déni persistant et une opposition aux soins, éléments caractérisant l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats.
B. L’exigence d’un contrôle sous douze jours et l’office du juge sur l’actualité des risques
La juridiction souligne ensuite la condition procédurale de poursuite: « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat (…) n’ait statué (…) avant l’expiration d’un délai de douze jours. » L’office du juge consiste à apprécier, au jour de l’audience, l’actualité de la nécessité et la proportionnalité de la contrainte. Les certificats successifs et l’avis motivé, examinés de façon concrète, établissent l’absence d’évolution favorable et l’insuffisante adhésion thérapeutique. La décision en tire les conséquences dans la stricte temporalité du contrôle.
II. La proportionnalité de l’atteinte à la liberté et la recherche d’alternatives moins restrictives
A. Une motivation fondée sur le risque de rupture de soins et la nécessité d’une surveillance constante
La décision écarte la mainlevée, jugeant la surveillance constante encore nécessaire. Elle précise la finalité de la contrainte, tournée vers la stabilisation préalable à un allègement: « Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge (…) selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. » Le risque d’interruption prématurée est caractérisé par une formule claire: « Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. » L’ordonnance retient ainsi une proportionnalité justifiée par la prévention d’un danger immédiat et concret.
B. Les limites d’une motivation brève et l’exigence de subsidiarité des soins sans consentement
Si la motivation est cohérente, elle demeure concise sur l’examen des modalités alternatives, notamment le programme de soins avec mesures graduées et critères d’évaluation. La référence générale aux textes et au futur allègement gagnerait en densité par l’énoncé d’objectifs cliniques, d’un horizon de réévaluation et d’aménagements possibles, afin d’attester d’un réel contrôle de subsidiarité. L’office du juge commande, en effet, de vérifier que l’hospitalisation complète reste la modalité la moins attentatoire à la liberté au regard de l’état actuel. Une telle explicitation renforcerait encore la lisibilité de la proportionnalité, sans altérer l’efficacité protectrice recherchée par le maintien ordonné.