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Rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 26 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement, ouverte dix jours plus tôt. La mesure avait été décidée par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles du comportement assortis d’un risque grave pour l’intégrité de la personne. Saisi par le directeur, le magistrat du siège a tenu audience au sein de l’établissement, la personne hospitalisée étant assistée d’un avocat et ne contestant pas le principe de l’hospitalisation.
La procédure s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire à douze jours prévu par le code de la santé publique. Le directeur a sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète, au vu des certificats de 24 et 72 heures, puis d’un avis motivé récent. La personne hospitalisée a indiqué s’en remettre à l’avis médical. L’enjeu juridique porte sur les conditions et l’intensité du contrôle exercé par le magistrat du siège pour autoriser la poursuite d’une privation de liberté thérapeutique. L’ordonnance retient la réunion des critères légaux et ordonne le maintien de l’hospitalisation complète. Elle énonce notamment que « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée » et que « la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement ».
I. Le cadre légal et l’office du juge à l’échéance des douze jours
A. Les conditions cumulatives de l’admission et de la poursuite sans consentement
L’ordonnance rappelle le standard légal, citant que « l’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement […] lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes ». Le rappel du texte structure l’analyse et souligne l’exigence cumulative, qui gouverne l’admission comme la poursuite. Le juge s’assure que l’impossibilité de consentir persiste et que l’intensité des soins requis justifie encore une privation de liberté.
Le contrôle ne se réduit pas à entériner l’initiative médicale. Il consiste à confronter des données cliniques actualisées aux deux critères légaux, sur la base d’écrits médicaux motivés et contemporains. La référence aux certificats successifs et à un avis de psychiatre, intervenu la veille de la saisine, atteste un ancrage temporel strict, conforme aux garanties procédurales du régime.
B. La compétence du magistrat du siège et l’exigence de décision dans le délai
L’ordonnance vise également « l’article L. 3211-12-1 […] [selon lequel] l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de douze jours ». Le texte impose une décision juridictionnelle, qui ne se borne pas à vérifier des formalités mais apprécie la nécessité actuelle des soins sous contrainte. La tenue de l’audience dans l’établissement, l’information des intéressés, et l’examen des pièces satisfont aux garanties d’un contrôle effectif.
Le magistrat se prononce en opportunité juridique à partir d’éléments médicaux, sans se substituer au médecin dans la conduite du traitement. Il vérifie la proportionnalité de la mesure au regard de la situation du moment. Dans cette perspective, la décision retient une symptomatologie persistante, une adhésion seulement passive, et l’existence d’un risque, justifiant la poursuite de la surveillance constante.
II. L’appréciation des critères au regard des éléments cliniques et la portée pratique de l’ordonnance
A. La prise en compte de l’adhésion déclarée et des données médicales récentes
L’ordonnance relève que « à l’audience, la patiente ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation ». Cette indication ne suffit pas à lever l’exigence d’un consentement libre et éclairé, lequel demeure impossible si les troubles affectent la capacité à consentir. La motivation articule donc l’absence d’opposition avec la persistance des symptômes, pour conclure que la condition d’impossibilité de consentir est encore remplie.
La décision insiste sur la nécessité de stabiliser l’état psychique et d’éviter une « rupture intempestive du protocole thérapeutique » qui « ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs ». La proportionnalité se fonde ici sur un risque de rechute grave, apprécié au regard d’une adhésion qualifiée de passive, ce qui rend pertinente la poursuite d’une surveillance médicale constante plutôt qu’un allègement trop précoce.
B. La finalité transitoire de l’hospitalisation complète et l’articulation avec le programme de soins
L’ordonnance souligne que « cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge […] selon des modalités autres que l’hospitalisation complète ». Le maintien ordonné présente ainsi une finalité transitoire vers une contrainte moindre, dès stabilisation. Le juge encadre le temps de la hospitalisation complète en le rattachant à une perspective de sortie graduée.
Cette approche conforte la logique du dispositif légal, qui privilégie l’ajustement de la contrainte à l’intensité des besoins thérapeutiques. La portée de l’ordonnance tient dans ce balancement entre protection et liberté. Elle réaffirme la centralité d’évaluations médicales itératives et motivées, nécessaires pour passer d’une surveillance constante à un programme de soins, sans rompre la continuité thérapeutique ni exposer la personne à un risque injustifié.