Tribunal judiciaire de Meaux, le 26 juin 2025, n°25/02471

Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 26 juin 2025, l’ordonnance commente la quatrième prolongation d’une rétention administrative. L’autorité préfectorale l’avait sollicitée à la suite d’une mesure d’éloignement non exécutée. La personne intéressée, assistée d’un interprète somali et d’un avocat désigné, a été entendue publiquement. La précédente prolongation avait été confirmée par la cour d’appel de [Localité 19], le 11 juin 2025.

Les faits pertinents tiennent à une obligation de quitter le territoire prononcée en 2024, à un placement en rétention notifié en avril 2025, puis à plusieurs prolongations. Le juge relève une condamnation pénale intervenue en mars 2024, et des démarches administratives d’identification encore en cours auprès des autorités consulaires. Le parquet, régulièrement avisé, était absent.

La procédure a connu une première prolongation ordonnée par le tribunal judiciaire, puis confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 11 juin 2025. La présente requête préfectorale, enregistrée le 25 juin 2025, vise une quatrième prolongation de quinze jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La défense a contesté tant la régularité que le bien-fondé de la mesure, en invoquant notamment l’atteinte à la liberté individuelle et l’absence de perspectives d’éloignement.

La question de droit posée concerne l’étendue du contrôle du juge judiciaire sur une quatrième prolongation exceptionnelle, au regard des conditions strictes de l’article L. 742-5 et de l’exigence d’une menace actuelle à l’ordre public. La juridiction répond qu’« en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité […] d’éloigner de France un étranger », tandis que le juge judiciaire « doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Elle ajoute que « ces conditions ne sont pas cumulatives » et que « cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto ». Elle retient, in fine, que « la réalité, la gravité et l’actualité de la menace […] sont caractérisées », de sorte que « la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement », il y a lieu d’y faire droit.

I. Le sens de la décision: l’office du juge et l’économie de l’article L. 742-5

A. La délimitation de l’office du juge judiciaire et la régularité procédurale contrôlée

Le juge commence par rappeler son rôle de gardien de la liberté individuelle en ces termes: « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Cette affirmation pose un cadre de contrôle centré sur la mesure privative de liberté, distinct du contentieux de l’éloignement, réservé à la juridiction administrative. La décision précise, en cohérence, que « c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité […] d’éloigner […] et de le placer à cette fin en rétention ». L’office est ainsi circonscrit: vérification de la régularité, de la nécessité et de la proportion entre l’atteinte à la liberté et les buts poursuivis.

Sur la procédure, l’ordonnance applique l’article L. 743-11, selon lequel « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée » à l’occasion de la quatrième. Le juge constate que la personne retenue a été « pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement » et « n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir ». La régularité est donc affirmée, dans une logique de purge des vices antérieurs, afin de concentrer le débat sur les conditions actuelles d’une prolongation exceptionnelle.

B. Les conditions matérielles de la quatrième prolongation: menace à l’ordre public et non-cumulativité

La juridiction rappelle la lettre de l’article L. 742-5, qui réserve la quatrième prolongation à des hypothèses « à titre exceptionnel ». Elle souligne que « ces conditions ne sont pas cumulatives », ouvrant la voie à une justification fondée sur une seule des situations visées, dont la « menace pour l’ordre public ». Elle définit cette dernière par une exigence d’« appréciation in concreto » à partir d’« un ensemble d’éléments » relatifs à la « réalité », la « gravité », la « récurrence » et « l’actualité » du comportement.

La motivation s’appuie sur une condamnation pénale prononcée en 2024 pour des violences sur dépositaire de l’autorité publique. Elle prend soin d’inscrire son raisonnement dans une ligne jurisprudentielle de prudence: « si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir » la menace (Conseil d’État, 16 mars 2005, n° 269313; 12 février 2014, n° 365644), « l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs » (Conseil d’État, 7 mai 2015, n° 389959). Le juge en déduit que « la réalité, la gravité et l’actualité de la menace […] sont caractérisées », validant l’exception prévue par le texte.

II. La valeur et la portée: contrôle de proportion et exigences d’effectivité de l’éloignement

A. L’exigence d’actualité de la menace et l’articulation avec la jurisprudence de référence

La valeur de la solution tient d’abord à l’exigence d’actualité. La décision ne se contente pas d’un constat d’antécédents; elle rattache la condamnation à une menace présente, selon une grille « in concreto ». Cette position rejoint l’enseignement selon lequel les infractions passées ne suffisent pas, « à elles seules », à caractériser la menace, qui doit traduire des « risques objectifs » toujours existants. L’ordonnance franchit ce seuil probatoire en retenant un quantum de peine significatif et la nature des faits, ce qui conforte la proportionnalité de l’atteinte à la liberté.

Cette approche invite toutefois à une vigilance sur la durée et l’intensité de l’atteinte. La quatrième prolongation a un caractère exceptionnel que le juge rappelle et qu’il conditionne à une menace établie et actuelle. L’exigence d’« appréciation in concreto » protège contre une automaticité fondée sur le seul casier. Elle impose un examen renouvelé des circonstances et des risques, ce que la motivation met en œuvre avec sobriété et cohérence.

B. L’effectivité de l’éloignement, le « bref délai » et le risque de routinisation de l’exception

La portée de l’ordonnance se mesure aussi à l’exigence d’effectivité. Le texte prévoit l’hypothèse où « la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage […] et qu’il est établi […] que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Ici, la juridiction constate que « les diligences sont toujours en cours », que les services ont été saisis « afin d’obtenir de nouveaux éléments pour obtenir une identification », et que « l’identification reste en cours sur dossier ». Elle ajoute que « la quatrième prolongation […] est de nature à permettre l’exécution », adossant la privation de liberté à une perspective opérationnelle.

Cette motivation, centrée sur la menace pour l’ordre public, laisse la question du « bref délai » en retrait, faute d’engagement consulaire précis. Le raisonnement demeure juridiquement solide, car les conditions ne sont pas cumulatives. Il appelle néanmoins une pratique administrative exigeante: démontrer, à chaque saisine, des diligences effectives, récentes et ciblées. À défaut, la rare exception risquerait de se banaliser, au détriment du principe de nécessité qui gouverne toute rétention prolongée. L’ordonnance rappelle utilement, par ses citations, que l’exception suppose des éléments concrets, actuels et vérifiables, seuls à même de justifier une nouvelle extension.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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