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Rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 juin 2025 (n° RG 23/05344), ce jugement ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, désigne un notaire, et trace avec méthode le périmètre de ce que le juge peut trancher à ce stade. Les époux s’étaient mariés sous le régime légal après avoir acquis, avant mariage, un immeuble en indivision à hauteur de 65 % et 35 %, ensuite vendu en 2016, le prix étant en partie affecté au remboursement anticipé du prêt et, pour le surplus, séquestré. Après un divorce dont les effets patrimoniaux ont été fixés au 2 octobre 2014, les demandes portaient notamment sur la qualification des fonds séquestrés, le sort d’une bague de fiançailles, des récompenses croisées, des créances d’indivision post-communautaire, et certains postes de dettes de communauté.
La juridiction rappelle d’abord l’architecture procédurale des opérations de partage, en soulignant que « L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. » Elle n’en tranche pas moins quelques questions de principe, au vu d’un débat suffisant et sans compromettre la cohérence future des opérations. Le cœur du litige porte, en filigrane, sur la frontière entre l’indivision pré-communautaire et la communauté dissoute, sur les conditions de la preuve des paiements, et sur la répartition des charges communes.
I. Le sens de la décision: cadre, qualifications et comptes retenus
A. L’office du juge à l’ouverture et la qualification des masses patrimoniales
Le juge ouvre les opérations, commet un notaire et refuse de pré-liquider des points qui relèvent de l’état liquidatif. L’énoncé de principe est classique et solidement articulé à la mission notariale. Il consacre aussi la qualification des fonds provenant de la vente de l’immeuble acquis avant mariage. Le jugement rappelle que « En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. » Partant, la somme séquestrée, résidu du prix de vente après remboursement du prêt, « appartient à l’indivision pré-communautaire, selon la répartition fixée par l’acte » d’acquisition. La demande tendant à faire entrer cette somme dans l’actif de communauté est donc écartée.
La méthode employée sépare clairement la masse indivise pré-communautaire de la masse commune et reporte au notaire la synthèse des comptes. Le juge refuse en conséquence de fixer les droits et attributions, en rappelant que la « juridiction n’a pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties » et qu’il appartiendra au notaire d’établir l’état liquidatif.
B. Les questions ciblées tranchées: présent d’usage, récompenses et dettes communes
La juridiction statue sur le sort de la bague et quelques comptes. S’agissant du bijou, l’énoncé est limpide: « En vertu de l’article 852 du code civil, la bague donnée à titre de présent d’usage dans le cadre de fiançailles n’a pas à être restituée après le divorce. » La demande d’inscription à l’actif ou de restitution est rejetée. Le jugement délimite ensuite le régime des récompenses. Il rappelle que « Il résulte de ces articles que les récompenses sont des indemnités qui permettent de compenser les mouvements de valeurs entre le patrimoine commun et le patrimoine propre d’un époux, le premier s’étant enrichi au détriment du second. » La prétention fondée sur un apport antérieur au mariage est logiquement écartée, car aucune récompense ne peut naître d’un flux intervenu avant l’existence de la communauté. La demande de récompense liée à une donation familiale alléguée est aussi rejetée, faute de preuve d’encaissement et d’emploi dans l’intérêt commun.
Les dettes de communauté sont abordées avec mesure. Le juge rappelle le recours de l’époux qui a payé au-delà de sa part et fixe un solde au titre des prêts à la consommation. La créance relative à l’impôt sur le revenu 2013 est refusée car « la dette de communauté ayant été remboursée au moyen de deniers communs, aucune créance n’est due entre époux » pour ce poste. Enfin, l’indemnité d’indivision post-communautaire liée au prêt immobilier est retenue sur le fondement de l’article 815-13, selon lequel « Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité ». Les demandes relatives aux assurances et taxes locales font l’objet d’un traitement probatoire rigoureux, avec invitation à produire les relevés bancaires pertinents devant le notaire.
II. Valeur et portée: cohérence des solutions et incidences pratiques
A. Une construction rigoureuse, fidèle aux textes et à la logique des masses
La décision convainc d’abord par la maîtrise de l’office juridictionnel à l’ouverture des opérations. Le renvoi au notaire préserve la cohérence d’ensemble et s’accorde avec l’économie des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. L’affirmation selon laquelle « L’esprit de la loi […] n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture, des contestations isolées » garantit une liquidation globale, non morcelée, et limite les risques de contradictions internes. La solution consacrant l’appartenance des fonds séquestrés à l’indivision pré-communautaire découle du principe d’intangibilité des quotes-parts fixées par l’acte antérieur au mariage, dépourvu d’effet d’incorporation au patrimoine commun.
Le traitement des récompenses s’inscrit dans une orthodoxie certaine. Écarter la récompense pour un apport antérieur au mariage traduit la stricte temporalité du régime légal. L’exigence probatoire renforcée pour une donation invoquée, mais non retracée en compte ni corrélée à une dépense commune identifiable, évite d’encombrer l’état liquidatif de prétentions hypothétiques. Enfin, la reconnaissance d’une indemnité d’indivision pour les échéances du prêt après la dissolution répond au critère d’utilité nécessaire à la conservation du bien indivis et à l’exigence de paiement sur deniers personnels.
B. Les enseignements pratiques: preuve des paiements, comptes d’indivision et prudence liquidative
La portée pratique du jugement est nette sur la preuve des paiements. Les avis d’échéance et d’imposition ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le paiement, surtout lorsque des comptes joints existent et brouillent l’origine des fonds. L’invitation à produire des relevés bancaires détaillés devant le notaire structure le débat probatoire et conditionne la fixation des créances d’indivision. Cette rigueur évite une fixation prématurée de créances qui pourrait altérer la symétrie des comptes.
Le traitement des dettes de communauté éclaire aussi les praticiens. Le recours de l’époux payeur suppose l’identification d’un excédent par rapport à sa part. A contrario, lorsque le paiement sort d’un compte commun, l’action récursoire s’évanouit, comme l’illustre l’impôt sur le revenu 2013. La solution relative à la bague confirme la stabilité du régime des présents d’usage, insusceptibles de restitution, indépendamment de l’issue du lien conjugal. L’ensemble invite, au stade de l’instruction notariale, à isoler soigneusement les flux postérieurs à la dissolution, à distinguer dépenses de conservation et simples charges d’agrément, et à ne retenir qu’une créance lorsque le paiement par deniers strictement personnels est établi.
Ainsi se dessine une ligne méthodique: qualification stricte des masses, contrôle probatoire serré, et refus des anticipations liquidatives. Ce triptyque sécurise la suite des opérations et fournit au notaire un cadre clair pour l’établissement de l’état liquidatif, tout en préservant au juge la faculté de trancher, in fine, les désaccords persistants sur un dossier complet.