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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 juin 2025 (n° RG 25/00860), l’ordonnance statue sur la poursuite d’une mesure d’isolement au sein d’un établissement de soins. Le dossier indique la saisine par le directeur de l’établissement et la participation du ministère public, signe du contrôle renforcé des atteintes portées à la liberté d’aller et venir en contexte psychiatrique. Les motifs sont occultés, toutefois le dispositif précise que la juridiction a « Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 à 17H05, » autorisé le maintien de l’isolement. La question posée concerne l’étendue et l’intensité du contrôle juridictionnel sur une mesure d’isolement, au regard des exigences de nécessité, de proportionnalité et de temporalité stricte prévues par le Code de la santé publique, ainsi que la preuve attendue de l’établissement. La solution retient l’autorisation de la poursuite (« AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement »), les dépens étant supportés par l’État (« LAISSONS les dépens à la charge de l’État »), ce qui confirme la logique de police sanitaire et l’office spécifique du juge.
I. Le contrôle juridictionnel d’une mesure d’isolement au regard du cadre légal
A. Nature, finalité et forme de la décision de poursuite
La mesure d’isolement en psychiatrie constitue une restriction exceptionnelle, subordonnée à une stricte nécessité thérapeutique et à une prévention des risques immédiats, appréciées au cas par cas. L’ordonnance, rendue après saisine de l’autorité judiciaire, s’inscrit dans un dispositif légal qui exige un encadrement temporel serré et une traçabilité médicale complète. La mention « Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 à 17H05, » atteste de garanties de publicité et de recours, conformes à l’exigence d’un contrôle effectif.
B. Exigences de nécessité, proportionnalité et preuve
L’autorisation de maintien suppose que l’établissement démontre l’absence d’alternative moins restrictive, la persistance d’un risque avéré et l’adéquation de l’isolement à l’objectif de soins. Le juge vérifie la motivation médicale, la durée, les renouvellements, et la tenue des registres requis, composantes centrales du respect des droits du patient. En décidant « AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement », la juridiction juge donc satisfaites les conditions légales, malgré l’occultation des motifs qui prive d’une lecture détaillée du raisonnement probatoire retenu.
II. La portée de l’office du juge et les garanties effectives des droits
A. Standard probatoire et prévention des mesures routinières
Le standard de stricte nécessité invite les établissements à une documentation précise des situations de danger et à l’évaluation systématique d’options moins attentatoires. Ce contrôle incite à circonscrire l’isolement à des hypothèses limitées, excluant tout usage d’habitude ou de confort organisationnel. La publicité de la décision et son caractère « susceptible d’appel » renforcent l’incitation à motiver, à proportionner la durée, et à lever la mesure dès que les conditions dérogatoires disparaissent.
B. Articulation avec les libertés fondamentales et qualité de motivation
L’isolement affecte la liberté d’aller et venir et la dignité, ce qui commande un contrôle juridictionnel concret, substantiel et rapide. L’économie du dispositif, rappelée par « LAISSONS les dépens à la charge de l’État », reflète la nature régulatrice de l’intervention du juge en matière de police sanitaire. L’occultation des motifs limite l’appréciation scientifique du syllogisme retenu, mais la solution confirme l’exigence de proportionnalité et appelle, en pratique, des motivations individualisées permettant d’assurer la prévisibilité du droit et la pleine effectivité des garanties.