Tribunal judiciaire de Meaux, le 27 juin 2025, n°25/02478

Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 27 juin 2025. Le juge est saisi d’une demande de deuxième prolongation d’une mesure de rétention, après un placement initial et une première prolongation. L’enjeu porte sur les conditions légales de la prolongation au regard du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur l’étendue du contrôle juridictionnel au second débat. L’ordonnance rappelle que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Elle relève encore que, selon l’article L. 743-11, « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée » lors du second débat. La demande émane de l’autorité administrative à la suite d’une impossibilité d’éloignement, liée à l’absence de document de voyage, malgré des diligences consulaire documentées. La solution retient la régularité de la procédure, l’impossibilité d’exécuter la mesure par défaut de document, et ordonne une prolongation de trente jours, « la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ».

I. Le sens de la décision: office du juge et conditions légales de la seconde prolongation

A. Un contrôle de légalité recentré par l’irrecevabilité des griefs antérieurs
Le juge affirme son office de contrôle en qualité de gardien de la liberté individuelle, mais dans un périmètre procédural strict. L’ordonnance cite l’article L. 743-11, selon lequel « aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée » devant lui. Le second débat n’ouvre pas une nouvelle fenêtre générale de contestation, il borne l’office du juge aux seules irrégularités propres à cette phase. La motivation, à cet égard, est nette et conforme à la lettre du texte. Elle assure la stabilité des effets de la première décision, tout en garantissant un contrôle réel et actuel de la mesure au jour de l’audience.

Cette limitation n’altère pas l’exigence de vérification des droits fondamentaux pendant la rétention. Le juge précise qu’il ressort du registre prévu à l’article L. 744-2 que la personne a été « pleinement informée de ses droits » et que cette situation perdure au centre. La régularité formelle et la permanence de l’accès aux droits constituent un préalable impératif, apprécié in concreto. Le contrôle reste effectif, mais se concentre sur la légalité actuelle de la rétention et sur les conditions propres à la seconde prolongation.

B. L’impossibilité d’exécution et les diligences utiles comme fondement de la prolongation
La décision articule les articles L. 742-4 et L. 742-5 autour d’une impossibilité d’éloignement tenant à l’absence de document de voyage. Le juge retient expressément que « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction ». Cette qualification ouvre la voie au maintien, sous réserve de diligences réelles en vue d’un laissez‑passer.

Les diligences sont précisément énumérées et datées, ce qui confère à la motivation une densité probatoire suffisante. La saisine du consulat, l’envoi de pièces d’identité antérieures, l’audition programmée puis reportée du fait des autorités étrangères, et la reprogrammation proche, démontrent une perspective opérationnelle. Le juge en déduit que la « deuxième prolongation […] est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement », ce qui satisfait l’exigence d’utilité et de finalité concrète de la rétention.

II. La valeur et la portée: exigence de diligence, sécurité procédurale et perspective d’exécution

A. Une solution juridiquement mesurée, fidèle au texte et au contrôle de proportion
La décision convainc par l’articulation claire entre irrecevabilité des griefs anciens et contrôle complet des conditions actuelles. La référence littérale à l’article L. 743-11 garantit la sécurité procédurale du second débat, sans priver la personne d’un examen sur la légalité présente. Le rappel du rôle du juge, « gardien de la liberté individuelle », place le contrôle au bon niveau, celui de la nécessité et de la proportion, sous l’angle de l’utilité de la mesure.

La prise en compte d’éléments précis et contemporains sur les démarches consulaires satisfait à l’exigence de diligence. L’impossibilité ne résulte pas d’une inertie de l’administration, mais d’un défaut de titre et d’aléas consulaires objectifs. Dans ces circonstances, la prolongation conserve une finalité concrète, dans un horizon temporel court, et demeure proportionnée. L’équilibre entre effectivité de l’éloignement et protection de la liberté est correctement tenu.

B. Une portée pratique: standard probatoire des diligences et cadrage du second débat
La motivation offre un standard probatoire utile pour les juridictions appelées à statuer sur des secondes prolongations. La simple invocation d’une saisine consulaire ne suffit pas; la décision valorise des pièces datées, des documents transmis, et un calendrier d’auditions. La circonstance que l’audition n’ait pas eu lieu, du fait d’une défaillance consulaire, n’est pas opposable à l’administration lorsque la reprogrammation est imminente et sérieuse.

Le cadrage procédural du second débat se trouve consolidé par l’application ferme de l’article L. 743-11. Les moyens antérieurs à la première prolongation ne sauraient réapparaître; la discussion se recentre sur l’actualité de la rétention, l’accès aux droits, l’impossibilité objectivée et la perspective d’exécution dans le délai sollicité. En pratique, la décision incite les autorités à documenter finement chaque diligence et à démontrer, à brève échéance, la réalité opérationnelle de l’éloignement.

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Hassan KOHEN
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