Tribunal judiciaire de Meaux, le 27 juin 2025, n°25/02479

Le tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 27 juin 2025, a statué sur une seconde prolongation de rétention administrative. Un étranger, visé par une obligation de quitter le territoire du 20 février 2024, a été placé en rétention le 28 mai 2025. Une première prolongation a été ordonnée le 1er juin 2025 pour vingt-six jours, l’appel ayant été rejeté par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 3 juin 2025. Le 26 juin 2025, l’autorité préfectorale a saisi le juge en vue d’une prolongation supplémentaire de trente jours.

La procédure s’est déroulée en audience publique avec interprète, l’intéressé assisté d’un avocat. Le juge rappelle se prononcer comme « gardien de la liberté individuelle » et vérifie d’abord la régularité de la saisine. Il retient la recevabilité de la requête, puis applique l’article L. 743-11 du CESEDA selon lequel, « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde ». La question posée était de savoir si l’impossibilité d’exécuter l’éloignement, imputable à l’absence de document de voyage, et les diligences entreprises, justifiaient une seconde prolongation. Le juge répond positivement en considérant que « la deuxième prolongation de la rétention [est] de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement », et l’ordonne pour trente jours.

I – Le cadre légal et le sens de la décision

A – Le contrôle juridictionnel, entre régularité procédurale et office du juge
Le juge affirme d’emblée son office en ces termes: « indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer […] sur la légalité de la rétention ». Cette formule rappelle l’exigence d’un contrôle plein de la privation de liberté, distinct de la contestation de l’éloignement. La régularité externe est d’abord validée: la requête est recevable, le registre de rétention est conforme, l’information des droits est effective. Surtout, l’application de l’article L. 743-11 circonscrit le débat: « aucune irrégularité antérieure […] relative à la première prolongation » ne peut être invoquée. Le juge fixe ainsi précisément le périmètre du contrôle, centré sur les éléments nouveaux propres à la seconde prolongation.

Ce resserrement procédural n’amoindrit pas l’intensité du contrôle matériel. En rappelant son rôle de « gardien de la liberté individuelle », le juge se réserve l’examen substantiel des conditions légales de la rétention prolongée. La réception des pièces et l’audition contradictoire orientent ensuite l’analyse vers l’empêchement d’exécution et les diligences accomplies, seuls motifs pertinents à ce stade.

B – L’empêchement d’éloignement et la qualification d’une perte de document
La motivation identifie l’obstacle juridique exigé par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. Le juge relève que « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction ». La qualification est décisive, car elle ouvre la voie à la prolongation, sous réserve de diligences utiles. La pièce centrale devient alors la construction d’un itinéraire probatoire du sérieux de l’administration.

La décision détaille ces diligences: saisine consulaire le 29 mai, transmission d’un dossier comportant des empreintes au format NIST le 3 juin, relances des 16 et 23 juin. Le juge en déduit que « les diligences sont donc satisfactoires », d’autant que l’objectif est identifié: l’établissement de la nationalité réelle et de l’état civil pour la délivrance d’un laissez-passer. Le caractère opérationnel de la seconde prolongation est enfin souligné: elle est « de nature à permettre l’exécution » du renvoi, ce qui rattache la privation de liberté à une finalité précise et actuelle.

II – La valeur de la solution et sa portée pratique

A – L’exigence de diligences utiles: standard probatoire et temporalité
La solution retient un standard de diligence gradué, proportionné à la cause de l’empêchement. Lorsque l’obstacle provient de l’absence de document de voyage, la saisine rapide du poste consulaire, la transmission d’éléments biométriques, puis des relances tracées, satisfont généralement à l’exigence de moyens. Les mentions consignées montrent un enchaînement cohérent dans un laps de temps bref, articulé avec la première prolongation encore en cours. Le juge apprécie ainsi la réalité d’une perspective d’éloignement, et non la seule répétition de démarches formelles.

Cette appréciation appelle toutefois constance et précision. Le standard probatoire repose sur des éléments objectifs et datés. Il requiert un suivi dynamique des retours consulaires, et une adaptation si l’identification stagne. Le contrôle opéré veille surtout à ce que la rétention ne dérive pas vers l’attente indéterminée, faute de perspectives réelles ou de démarches renouvelées et ciblées.

B – Proportionnalité de l’atteinte à la liberté et individualisation de la mesure
La motivation articule finalité et proportionnalité. La seconde prolongation n’est admise que si elle est concrètement « de nature à permettre l’exécution » dans le temps utile de la mesure. Le juge rattache la privation à un objectif d’éloignement crédible, fondé sur des démarches en cours et un empêchement imputable à la carence documentaire de l’intéressé. L’individualisation est assurée par la référence au registre de rétention et aux pièces de la demande, ce qui singularise l’espèce au-delà des formules.

L’équilibre retenu demeure toutefois exigeant. La protection de la liberté commande une vigilance sur la durée cumulée et l’intensité des diligences. Chaque prolongation doit reposer sur des éléments nouveaux, spécifiques, et non sur la seule inertie des autorités saisies. En mettant en exergue le lien étroit entre obstacle identifié, démarches adaptées et perspective d’exécution, la décision offre un cadre clair et reproductible, qui balise la pratique des secondes prolongations en matière de rétention.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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