- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 juin 2025, l’ordonnance commente la seconde prolongation d’une rétention administrative. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 28 mai 2025, puis d’un placement en rétention notifié le même jour. Une première prolongation a été ordonnée le 1er juin 2025 pour vingt‑six jours, confirmée le 4 juin 2025. L’autorité administrative a sollicité, le 26 juin 2025, une nouvelle prolongation de trente jours, discutée à l’audience du 27 juin 2025.
Deux moyens étaient débattus. La défense invoquait, d’une part, une carence d’information du juge administratif sur la situation de rétention et, d’autre part, une insuffisance des diligences consulaires. L’administration opposait des transmissions opérées au juge administratif, la circonstance que l’absence d’audience ne lui est pas imputable, et des démarches répétées auprès du consulat en vue d’un laissez‑passer. Le débat portait ainsi sur la portée de l’article L.743‑11, qui circonscrit le contrôle lors d’une seconde prolongation, et sur le seuil de diligences exigé par les articles L.742‑4 et L.742‑5 pour rendre utile la mesure. La juridiction a déclaré la procédure régulière, a rejeté les moyens et a ordonné une prolongation de trente jours.
I. Le sens de l’ordonnance
A. L’office du juge et la limitation de l’examen contentieux
La juridiction rappelle d’abord l’étendue de son contrôle en des termes clairs: « indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Elle assume ainsi un office propre, attaché aux exigences de l’article 66 de la Constitution et au cadre du contentieux spécial.
Elle borne ensuite l’objet du débat à la période utile au regard de la seconde saisine. L’ordonnance cite l’article L.743‑11: « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Le rappel ferme de cette irrecevabilité préserve la sécurité de phase procédurale et concentre le contrôle sur les faits postérieurs à la première ordonnance.
Cette double affirmation structure la méthode du juge. Elle distingue l’examen de la régularité intrinsèque de la rétention de la discussion d’éventuelles irrégularités anciennes, désormais closes. Le contrôle porte alors sur l’exercice effectif des droits et sur la progression du dossier d’éloignement.
B. La caractérisation des diligences et l’imputabilité de l’échec de l’éloignement
Le juge s’assure d’abord de l’effectivité des droits en rétention. Il retient que « la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir ». Cette vérification renforce la régularité de la mesure et conditionne la discussion au fond.
S’agissant des diligences, l’ordonnance relève une saisine consulaire suivie d’une relance et la nécessité de recherches identitaires. Elle énonce, de manière principielle: « aucun acte sans effectivité ne saurait être imposé au préfet qui ne dispose d’aucun pouvoir de contraintes sur les autorités d’un pays souverain ». Le raisonnement impute la stagnation au silence consulaire, tout en rappelant que l’administration doit agir utilement, sans pouvoir contraindre un État étranger.
La carence d’audiencement du juge administratif n’est pas retenue contre l’administration, dès lors qu’une information a circulé et que le recours a été déposé depuis le centre. L’ensemble conduit à qualifier les diligences de satisfactoires et à rejeter le moyen.
II. Valeur et portée
A. Une grille d’appréciation exigeante mais réaliste des diligences utiles
La solution s’aligne sur une lecture finaliste des articles L.742‑4 et L.742‑5, qui exigent des actes concrets de nature à faire avancer l’éloignement. Les démarches vers le consulat, complétées par une relance, satisfont ici à ce standard minimal, compte tenu de l’absence de pouvoir de contrainte sur une autorité souveraine.
La motivation interroge toutefois la cohérence probatoire sur l’identité et les documents de voyage. L’évocation concomitante d’un document présenté comme manquant et d’une copie de passeport conservée invite à une vigilance accrue sur l’authenticité et l’identification. Une appréciation rigoureuse exige que l’administration précise les obstacles encore opposés au passage frontière, malgré le document produit.
Le cadre dégagé demeure néanmoins pragmatique. Le juge n’exige pas l’impossible, mais requiert des actes répétés, ciblés et vérifiables. Ce calibrage favorise l’effectivité de l’éloignement sans sacrifier le contrôle de proportion.
B. La consolidation du régime de la seconde prolongation et son efficacité attendue
L’ordonnance réaffirme l’économie de la seconde prolongation en soulignant son utilité attendue: « la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ». La décision articule ainsi la temporalité de la rétention à la perspective d’un laissez‑passer et d’un routing proche.
Cette position consolide la finalité stricte de la mesure. Elle évite que des contentieux antérieurs ressurgissent lors d’une nouvelle audience, au détriment de la lisibilité du contrôle. Elle conforte aussi l’exigence de démarches suivies et documentées au fil des jours.
La portée pratique est nette. Les services doivent démontrer, pour chaque phase, une progression vers l’exécution, quitte à relancer, compléter et expliciter. À défaut d’issue consulaire, la prolongation demeure concevable si l’horizon d’exécution reste crédible et si l’exercice des droits est assuré sans relâche.
En définitive, l’ordonnance concilie l’exigence de liberté et la nécessité d’efficacité. Elle circonscrit l’office du juge, qualifie les diligences au regard d’une utilité concrète et ordonne la prolongation pour permettre l’éloignement.