Tribunal judiciaire de Meaux, le 27 juin 2025, n°25/02482

Rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 juin 2025, le contentieux porte sur la contestation d’un placement en rétention et sur une première demande de prolongation. Après jonction, le juge, saisi comme gardien de la liberté, vérifie la régularité procédurale de la rétention. La personne retenue a formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire avant la saisine du juge, tandis que l’autorité administrative a sollicité la prolongation en communiquant une copie du registre de rétention. Plusieurs moyens d’irrégularité ont été invoqués par la défense, mais la juridiction se prononce d’abord sur la recevabilité de la requête, au regard des exigences posées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La question de droit tient à la portée de l’exigence d’un registre « actualisé » au sens des articles L.744-2 et R.743-2 du code précité, lorsque l’autorité administrative dispose, lors de sa saisine, d’éléments nouveaux relatifs aux procédures juridictionnelles en cours. Le tribunal rappelle d’abord que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » et vérifie le contenu du registre produit. Il constate l’existence d’un recours contre la mesure d’éloignement, connu de l’administration avant la requête en prolongation, et non mentionné dans le registre communiqué. Jugeant que « ce registre doit être “actualisé” pour être pertinent » et que « l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre », la juridiction prononce l’irrecevabilité de la demande de prolongation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Elle énonce enfin qu’« il convient de déclarer irrecevable la requête » et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les nullités et le recours en contestation.

I. L’exigence d’un registre effectivement actualisé, pivot du contrôle juridictionnel

A. Cadre normatif et finalités du registre de rétention
Le texte fondateur impose, d’une part, la tenue d’un registre et, d’autre part, la mise à disposition d’informations permettant un contrôle effectif de la privation de liberté. Le tribunal souligne qu’« il résulte de l’article L.744-2 […] que l’autorité administrative […] tient à jour un registre relatif aux personnes retenues » et qu’elle doit fournir « les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement […], ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». La formalisation procédurale procède de l’article R.743-2, selon lequel « lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre […]. Il est constant que ce registre doit être “actualisé” ». Le juge articule cette obligation avec l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au LOGICRA, rappelant que doivent figurer, « Concernant les procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ». Cette mention, même issue d’un texte de finalité technique, éclaire le contenu minimal utile au contrôle.

B. Application in concreto et sanction d’irrecevabilité
La juridiction vérifie « in concreto » que les informations présentées permettent d’exercer le contrôle de la privation de liberté, « sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ». Elle retient ici que l’administration avait connaissance du recours contre la mesure d’éloignement avant la saisine, de sorte qu’« elle devait communiquer un registre mentionnant ce recours ». En l’absence de cette mise à jour, la copie produite ne satisfait pas aux exigences de l’article R.743-2, ce qui prive la requête de recevabilité. La sanction est pleinement assumée par l’ordonnance, qui énonce qu’« il convient de déclarer irrecevable la requête » et, par voie de conséquence, « n’y a lieu à statuer » sur les moyens d’irrégularité comme sur la prolongation. La solution maintient la finalité protectrice du registre, instrument probatoire et support d’un contrôle juridictionnel réel.

II. Valeur et portée d’un contrôle conciliant effectivité des droits et proportion
A. Un contrôle substantiel au service des garanties procédurales
La motivation articule exigence d’exhaustivité utile et pragmatisme judiciaire. En rappelant qu’« il appartient au juge de vérifier, in concreto […] sans imposer, pour autant, un formalisme excessif », la décision refuse l’automatisme formaliste mais exige une information sincère sur les procédures en cours. La référence au LOGICRA n’introduit pas un standard rigide autonome ; elle précise les données attendues pour rendre le contrôle effectif. L’équilibre retenu conforme la fonction du registre à sa double vocation : informer le juge gardien de la liberté, et garantir à la personne retenue la lisibilité des procédures incidentes qui conditionnent la légalité de son maintien.

B. Conséquences pratiques pour l’administration et les droits de la défense
La sanction d’irrecevabilité incite à une diligence accrue dans la circulation des informations entre services et dans l’actualisation des mentions relatives aux contentieux. Elle conforte la stratégie de la défense, qui peut utilement contester la recevabilité en cas d’omission d’un recours connu. La portée de la solution reste mesurée : l’ordonnance ne préjuge pas du fond de la contestation de l’éloignement, ni ne purge l’obligation de quitter le territoire ; elle borne ses effets au régime de la rétention et à sa prolongation. En ce sens, la décision trace une ligne jurisprudentielle lisible, où l’exigence d’un registre « actualisé » constitue la condition procédurale sine qua non d’une saisine régulière, au bénéfice d’un contrôle juridictionnel effectif et proportionné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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