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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur la contestation d’un placement en rétention et sur une première demande de prolongation. La personne retenue, destinataire d’une obligation de quitter le territoire notifiée en 2024, a été placée en rétention le 23 juin 2025. Elle a saisi le juge, tandis que l’autorité préfectorale sollicitait une prolongation de vingt-six jours. Le juge a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité et la contestation du placement, mais a refusé la prolongation pour défaut de diligence, ordonnant la remise en liberté. La question posée tient, d’une part, à la validité du placement au regard des formalités initiales, et, d’autre part, aux exigences de diligence encadrant le maintien au regard du droit de l’Union et du CESEDA. La solution retient que l’avis au parquet du lieu de rétention est suffisant, que l’interprétariat téléphonique ne vicie pas l’acte sans grief, que la motivation et la base légale du placement sont établies. En revanche, la prolongation est refusée, l’administration n’ayant pas agi avec la promptitude requise par les textes et la jurisprudence.
I. Le contrôle de la validité du placement en rétention
A. L’examen des irrégularités de procédure soulevées in limine litis
Le juge rappelle que l’information immédiate du parquet est exigée par le CESEDA, sans précision quant au parquet territorialement compétent. Il en déduit que l’avis donné au parquet du lieu de rétention suffit, l’avis ayant été adressé à 16 h 07 pour un placement notifié à 16 h 00. L’irrégularité alléguée est donc écartée, faute de texte imposant l’avis au parquet du lieu de la garde à vue. S’agissant de l’interprétariat téléphonique, l’ordonnance retient l’absence de grief, la personne ayant signé la notification, compris ses droits, exercé un recours et choisi un conseil. En l’absence d’atteinte démontrée aux droits de la défense, la nullité n’est pas encourue.
B. La motivation de l’arrêté et sa base légale au regard du CESEDA
Le juge souligne que la décision de placement doit être motivée en fait et en droit, sans obligation d’énumérer l’intégralité des circonstances personnelles. L’omission de la double nationalité ne vicie pas la motivation, la distinction n’affectant pas la mesure de rétention mais seulement les modalités d’éloignement, de la compétence du juge administratif. La base légale est établie, l’obligation de quitter le territoire ayant été notifiée en 2024, avec signature, mention de l’agent notifiant et interprétariat téléphonique. La contestation du placement est dès lors rejetée, la procédure étant régulière et la décision suffisamment individualisée.
II. Les diligences requises pour la prolongation et la sanction de leur défaut
A. Le standard normatif de célérité issu du droit de l’Union, de la loi et de la jurisprudence
L’ordonnance cite l’article 15 de la directive 2008/115/CE, selon lequel “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”. Elle rappelle également que “Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement […] la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté”. Elle vise encore l’article L. 741-3 du CESEDA, aux termes duquel “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet”. Le juge souligne enfin la jurisprudence constante imposant une impulsion rapide, la saisine consulaire et les diligences devant être accomplies “dans le jour ouvrable suivant le placement en rétention”, et précise que “seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier” un décalage.
B. L’application in concreto des exigences de diligence et la portée pratique de la solution
Le dossier révèle une saisine consulaire mal dirigée le jour du placement, l’envoi ayant été adressé à une représentation étrangère incompétente. S’y ajoute un routing initialisé plus de vingt-quatre heures après, alors que l’administration disposait d’éléments d’identification probants communiqués le jour même. Aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure n’étant caractérisée, le retard a inutilement différé l’éloignement. Conformément aux textes précités, le maintien n’est plus justifié et la remise en liberté s’impose. La décision opère un tri clair entre les irrégularités formelles sans grief, qui ne prospèrent pas, et l’exigence substantielle de célérité, dont la méconnaissance entraîne l’échec de la prolongation. Elle confirme un contrôle judiciaire exigeant, aligné sur le standard européen, et incite l’administration à sécuriser, sans délai, la saisine consulaire pertinente et l’organisation matérielle du départ. Cette solution, rigoureuse mais cohérente, favorise la prévisibilité des pratiques en rappelant que la privation de liberté demeure strictement conditionnée par l’effectivité des démarches d’éloignement.