Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 juin 2025, n°25/02495

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 juin 2025 statue sur une quatrième prolongation de rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA. L’enjeu porte sur la caractérisation d’une menace pour l’ordre public et sur la perspective d’un éloignement à bref délai grâce à un laissez‑passer consulaire. Les faits tiennent à une obligation de quitter le territoire, un placement en rétention, puis plusieurs prolongations successives, l’autorité préfectorale sollicitant quinze jours supplémentaires.

La procédure révèle que la personne retenue a été informée de ses droits dès la notification, assistée par un interprète, et entendue avec son conseil. La juridiction relève, d’abord, l’irrecevabilité de tout grief antérieur à la première prolongation, puis examine les conditions strictes de la saisine exceptionnelle. Les prétentions se cristallisent autour de la menace alléguée pour l’ordre public et de la perspective consulaire, la défense contestant la suffisance et l’actualité des éléments produits.

La question de droit tient à la réunion, non cumulative, des conditions de l’article L. 742-5 pour autoriser une quatrième prolongation, au regard notamment de l’exigence d’une appréciation concrète de la menace pour l’ordre public et de la preuve d’un éloignement possible à bref délai. La juridiction répond favorablement et énonce que « ces conditions ne sont pas cumulatives », que « la menace […] doit faire l’objet d’une appréciation in concreto » et que « la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement », la demande est fondée.

I. Le contrôle des conditions légales de la quatrième prolongation

A. L’irrecevabilité des moyens antérieurs et la garantie des droits

La juridiction rappelle l’article L. 743-11, selon lequel, « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ». Cette affirmation borne l’office du juge et concentre le débat sur les conditions actuelles de la rétention, sans rouvrir les phases précédentes. Le contrôle demeure effectif, car le juge vérifie la régularité de la saisine et la préservation des droits.

Le dossier fait ressortir que la personne retenue « n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ». L’information sur les droits, l’assistance linguistique et la présence d’un conseil satisfont l’exigence d’un contrôle concret de la liberté individuelle. Le rappel inaugural selon lequel « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » impose une vigilance proportionnée au caractère exceptionnel de la quatrième prolongation.

B. L’appréciation in concreto de la menace pour l’ordre public

La juridiction adopte la grille jurisprudentielle adéquate en exigeant une « appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace ». Elle rappelle surtout que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir » la menace, en conformité avec la jurisprudence administrative.

En l’espèce, la décision retient une garde à vue pour vol dans un transport collectif, débouchant sur un classement motivé, et en déduit que « la réalité, la gravité et l’actualité de la menace […] sont caractérisées ». Le raisonnement articule la matérialité des faits, leur localisation sensible, et l’actualité du comportement. La motivation demeure brève, mais se réfère à des critères pertinents et actualisés, rendant le contrôle intelligible et orienté vers la protection de l’ordre public.

II. La portée et les limites de la motivation retenue

A. La conciliation avec la liberté individuelle et le principe de nécessité

L’ouverture par le rappel du rôle de « gardien de la liberté individuelle » fixe un cadre exigeant. La quatrième prolongation, strictement encadrée, appelle un contrôle de nécessité et de proportion. La juridiction insiste sur l’exceptionnalité du mécanisme et sur le caractère non cumulatif des hypothèses, garantissant une lecture stricte du texte. La solution confirme que l’atteinte à la liberté n’est tolérée qu’en présence de motifs concrets et actuels.

La critique peut porter sur l’intensité de l’examen des éléments factuels. La décision mentionne un seul épisode pénal non poursuivi, retenu comme indice suffisant parmi d’autres. L’allusion à la jurisprudence administrative évite l’automaticité, mais la densité probatoire reste modeste. Le choix d’acter la menace au regard d’un faisceau minimal appelle une vigilance accrue afin d’éviter toute assimilation entre simple infraction et danger effectif.

B. La perspective d’éloignement à bref délai et l’exigence probatoire

Le texte de l’article L. 742-5 autorise aussi la saisine « si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage […] et qu’il est établi […] que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». La juridiction relève qu’« un faisceau d’indices permet de considérer qu’un laissez‑passer consulaire sera délivré à bref délai », citant la revendication constante de la nationalité, l’identification familiale, l’état d’instruction et les relances récentes.

La motivation reconnaît un dossier consulaire avancé, sans certitude de réponse, mais avec des démarches actives et rapprochées. L’option retenue s’inscrit dans une logique de concrétisation progressive plutôt que de simple espérance. L’exigence de « bref délai » reste toutefois exigeante, ce qui justifie l’appui parallèle sur la menace pour l’ordre public. La combinaison de deux fondements, bien que non nécessaire, renforce la proportionnalité de l’atteinte.

Ainsi, la décision articule une lecture stricte des conditions légales et un contrôle concret, en privilégiant des indices actuels. Elle conforte la possibilité d’une quatrième prolongation lorsque le faisceau factuel, même resserré, présente une cohérence suffisante et une finalité d’éloignement réaliste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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