Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 juin 2025, n°25/02497

Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur une quatrième prolongation de rétention administrative. Elle s’inscrit dans le cadre des articles L.742-5, L.743-11 et L.744-2 du CESEDA, et interroge les conditions strictes permettant une saisine exceptionnelle ainsi que l’office du juge judiciaire. L’enjeu tient à l’appréciation de la « menace pour l’ordre public » et à la conciliation entre contrôle de la privation de liberté et séparation des pouvoirs.

Les faits utiles se résument ainsi. Après une obligation de quitter le territoire, l’intéressé a été placé en rétention le 13 avril 2025. Des prolongations ont suivi, l’une ayant été confirmée par le premier président en appel le 14 juin 2025. L’autorité préfectorale a saisi le juge d’une demande de quatrième prolongation, enregistrée le 26 juin 2025, tandis que l’intéressé, absent à l’audience, n’a pas sollicité d’assistance. L’administration a articulé son argumentation autour d’une menace pour l’ordre public et de diligences en vue de l’éloignement.

La question de droit portait sur les conditions de l’article L.742-5, spécialement la caractérisation in concreto d’une menace actuelle et grave, et sur l’étendue du contrôle judiciaire en présence d’une mesure administrative d’éloignement. La juridiction a retenu la prolongation, après avoir rappelé que « ces conditions ne sont pas cumulatives », et que « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours ». Elle a précisé l’office du juge et validé les diligences administratives, estimant la prolongation « de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ».

I. Le cadre du contrôle judiciaire et l’exception de la quatrième prolongation

A. L’office du juge de la liberté et la frontière de la séparation des pouvoirs
Le juge rappelle d’abord son rôle propre, détaché de tout contentieux d’excès de pouvoir. Il énonce que « indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Le contrôle porte sur la mesure privative de liberté, ses conditions et sa régularité, non sur l’opportunité de l’éloignement lui‑même. Cette limite découle de la répartition constitutionnelle des compétences, la juridiction soulignant qu’« en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité […] d’éloigner de France un étranger ». La régularité procédurale est, en outre, encadrée par l’irrecevabilité propre aux audiences tardives: « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ». Le rappel du registre L.744-2 et des droits notifiés parachève un contrôle de légalité interne et externe, recentré sur la privation de liberté.

B. Les conditions de l’article L.742-5 et leur interprétation stricte
La juridiction rappelle l’économie du texte: « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours », notamment en cas d’obstruction, de demandes dilatoires, de défaillance consulaire à bref délai, « le juge [pouvant] également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Elle précise ensuite que « ces conditions ne sont pas cumulatives », consacrant une lecture distributive des cas d’exception. S’agissant de la menace pour l’ordre public, l’ordonnance exige « une appréciation in concreto » de la qualification, laquelle doit se fonder sur la réalité, la gravité, la réitération éventuelle et l’actualité du comportement. Le juge rattache ainsi le motif d’ordre public à la logique de nécessité et de proportionnalité, propre à une prolongation exceptionnelle. L’examen de diligences récentes vers le consulat, versées au dossier, complète le faisceau, en cohérence avec la finalité d’exécution à bref terme de la mesure d’éloignement.

II. La valeur de l’appréciation in concreto et la portée pratique de la solution

A. Une caractérisation de la menace conforme aux exigences jurisprudentielles
La juridiction encadre son raisonnement au regard de la jurisprudence administrative rappelée dans la décision. Elle cite d’abord que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public », puis que « l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ». Ces formules, adossées aux références du juge administratif, imposent un contrôle qualitatif et actuel des faits. L’ordonnance applique cette grille en retenant une « appréciation in concreto », et conclut que « la réalité, la gravité et l’actualité de la menace […] sont caractérisées ». Le raisonnement, nourri d’éléments concordants et récents, satisfait l’exigence de motivation et évite la dérive d’une automaticité fondée sur de simples antécédents. La solution, exigeante sans être formaliste, s’accorde avec la logique d’exception qui gouverne une quatrième prolongation.

B. Une décision qui sécurise la finalité d’éloignement sous réserve d’une vigilance continue
La juridiction rattache la prolongation à sa finalité, posant que « la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement », il y a lieu d’y faire droit. Cette justification répond à l’exigence téléologique de l’article L.742-5, qui n’autorise pas une rétention détachée de toute perspective d’exécution à court terme. Les relances consulaires récentes, mentionnées au dossier, matérialisent des diligences utiles, et confortent l’articulation entre motif d’ordre public et effectivité de l’éloignement. La portée pratique de la solution est double. Elle confirme l’alignement sur la jurisprudence administrative en matière d’ordre public, et consolide le pouvoir du juge judiciaire de filtrer les prolongations tardives par un contrôle serré de l’actualité et de la proportionnalité. Elle appelle toutefois une vigilance: la référence à l’ordre public, recevable isolément puisque « ces conditions ne sont pas cumulatives », doit rester encadrée par des éléments précis et contemporains, afin de prévenir toute banalisation d’une mesure qui demeure, par essence, exceptionnelle.

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Hassan KOHEN
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