- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 juin 2025, l’ordonnance commente la première demande de prolongation d’une rétention administrative. Elle intervient à la suite d’une obligation de quitter le territoire prise le 23 juin et d’un placement en rétention le même jour, le préfet ayant saisi le juge le 26 juin pour vingt-six jours. La personne retenue invoquait plusieurs irrégularités tenant à la garde à vue et aux notifications, ainsi qu’une irrecevabilité fondée sur l’absence de mention d’un recours contre l’éloignement sur le registre. Le juge rejette ces moyens, déclare la requête recevable et ordonne la prolongation.
Les faits utiles tiennent à une interpellation nocturne, un état d’ivresse constaté, des notifications de droits intervenues au petit matin avec interprète, et la saisine des autorités consulaires dès le 24 juin. La procédure révèle quatre griefs de nullité, puis une contestation de la recevabilité liée au registre L.744-2. Les prétentions principales visaient l’annulation de la rétention pour vices substantiels, subsidiairement l’assignation à résidence, tandis que l’administration sollicitait la prolongation pour permettre l’éloignement. La question de droit portait d’abord sur l’étendue du contrôle du juge sur la régularité des actes de police et des notifications, ensuite sur les exigences de contenu et d’actualisation du registre pour la recevabilité et, enfin, sur les conditions de la prolongation. Le juge répond en rappelant que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure », que « le procureur de la République est informé sans délai du placement en rétention », et qu’« il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer ».
I. Le contrôle concret de la régularité procédurale
A. Le report mesuré de la notification des droits en garde à vue en cas d’ivresse caractérisée
Le juge énonce que « la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne (…) ne suffit pas à retarder une telle notification ». Il relie ce rappel à la constatation circonstanciée d’un état d’ivresse lors de l’interpellation, suivi d’une réévaluation documentée de la compréhension à 6h25, pour une notification intervenue à 6h55. Le report est ainsi justifié par l’aptitude à comprendre les droits, appréciée factuellement.
Cette démarche, fidèle aux exigences de proportion et d’effectivité, refuse les retards automatiques mais admet un décalage bref lorsque l’intéressé n’est pas en état d’assimiler l’information. La solution vise l’équilibre entre l’immédiateté textuelle et la réalité des capacités de compréhension, sans sacrifier la substance des droits.
B. Les autres griefs de nullité écartés au prisme de l’efficacité et de l’absence de grief
S’agissant de l’assistance d’un avocat, la lecture croisée des procès-verbaux établit l’absence de demande expresse, aucune audition n’ayant signalé de refus de satisfaire une sollicitation. Le moyen est rejeté au terme d’un contrôle matériel des pièces, conforme à la charge de la preuve. Concernant l’avis au parquet, « le procureur de la République est informé sans délai du placement en rétention » ; un laps de vingt-quatre minutes n’est pas jugé excessif, en l’absence d’atteinte identifiée aux droits.
Quant à l’interprète, la notification de l’arrêté s’est faite en sa présence, avec signature, et sans démonstration d’un grief concret. Le juge retient une approche pragmatique et centrée sur l’effectivité, où l’irrégularité formelle alléguée cède devant l’identification de l’interprète et l’absence d’atteinte démontrée. La régularité globale est ainsi affirmée.
II. Registre, recevabilité et prolongation de la rétention
A. Le registre L.744-2 entre standard minimal et contrôle in concreto
Le juge rappelle qu’« il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire (…) déclinant précisément ce que recouvrent les notions (…) de placement ou de maintien en rétention ». Il s’appuie néanmoins sur l’arrêté du 6 mars 2018 relatif au LOGICRA, dont l’annexe prévoit, pour les procédures juridictionnelles, « Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ». Cette référence balise le contenu attendu sans figer un formalisme excessif.
Le contrôle est ainsi double. D’une part, un registre « actualisé » est requis, à défaut de quoi la pièce est inopérante. D’autre part, « il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer ». En l’espèce, la preuve que l’administration connaissait le recours contre l’éloignement avant sa saisine n’est pas rapportée. Le moyen d’irrecevabilité est donc écarté, la requête déclarée recevable.
B. Prolongation, diligences et impossibilité d’assignation en résidence
Le juge constate des diligences utiles, dès le 24 juin, auprès des autorités consulaires, en cohérence avec l’exigence que « la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ ». L’exécution dans le délai initial n’a pas été possible, sans inertie fautive établie, ce qui fonde la prolongation sollicitée.
L’assignation à résidence est écartée, la personne ne remplissant pas les conditions légales, notamment la remise préalable d’un passeport en cours de validité. Le juge conclut que « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation », pour vingt-six jours, dans un centre ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La solution promeut une logique d’efficacité encadrée, respectueuse du critère strict de nécessité.
La décision explique clairement son sens en privilégiant un contrôle concret, pièce à l’appui, qui évite le formalisme pour le formalisme et recherche l’atteinte réelle aux droits. Sa valeur tient à l’articulation mesurée de l’immédiateté des droits et de l’aptitude à comprendre, ainsi qu’à l’exigence probatoire sur l’actualisation du registre. Sa portée pratique incite à une traçabilité plus robuste des recours dans le registre et à une appréciation motivée de l’« excès » de délai, afin d’harmoniser les pratiques sans rigidifier indûment le contrôle.