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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 juin 2025, l’ordonnance statue sur une seconde prolongation de rétention administrative. Un étranger, placé en rétention après une obligation de quitter le territoire, contestait la diligence de l’administration durant la période antérieure. L’autorité préfectorale sollicitait trente jours supplémentaires. La première prolongation, décidée le 2 juin 2025 et confirmée en appel, avait déjà été mise à exécution. La saisine consulaire est intervenue rapidement, une audition a eu lieu, et des relances ont suivi. La question portait sur l’étendue du contrôle du juge et sur les conditions matérielles justifiant une seconde prolongation, notamment l’absence de document de voyage. La juridiction a déclaré la procédure régulière, retenu l’irrecevabilité des griefs antérieurs à la première prolongation, et jugé les diligences satisfaisantes, avant d’ordonner trente jours supplémentaires.
I. Le contrôle du juge et le périmètre du débat
A. Le rôle du juge gardien de la liberté
Le juge rappelle sa mission en ces termes clairs: « indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». L’affirmation situe le contrôle dans la logique de l’article 66 de la Constitution, sans subordonner l’office du juge à d’autres contentieux. Le contrôle est propre, complet et actuel, portant sur la base légale du maintien et son adéquation aux finalités d’éloignement.
Cette approche écarte tout effet paralysant du recours contre la mesure initiale. Le juge vérifie la légalité du maintien au jour où il statue et apprécie les éléments actualisés du dossier. Le contrôle se concentre sur la nécessité de la rétention, la perspective d’éloignement et le respect des droits, sans dilution dans un contentieux parallèle.
B. L’irrecevabilité des griefs antérieurs en seconde prolongation
La juridiction souligne le verrou procédural suivant: « selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Le texte borne la discussion contentieuse au périmètre temporel utile, afin d’éviter la remise en cause permanente des étapes closes.
Ce cantonnement poursuit un objectif de stabilité procédurale tout en préservant l’examen actuel des conditions de maintien. La défense doit alors déplacer le débat vers la situation postérieure à la première prolongation, notamment l’existence de diligences récentes et la perspective concrète d’exécution. Le juge, pour sa part, demeure tenu d’un contrôle effectif et individualisé, malgré cette irrecevabilité légale.
II. L’impossibilité d’éloignement et les diligences
A. L’absence de documents de voyage et sa qualification
Le juge retient que « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage ». La décision assimile cette carence à une perte ou destruction au sens des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. Cette qualification ouvre la voie à une prolongation dès lors que l’administration accomplit les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer.
La motivation distingue utilement l’obstacle matériel à l’éloignement de la carence de l’administration. L’absence de document ne suffit pas en soi; encore faut-il établir des démarches actives et coordonnées auprès des autorités consulaires. La base légale exige une perspective raisonnable de régularisation documentaire dans le temps limité de la rétention.
B. L’appréciation des démarches administratives et la finalité de la prolongation
La juridiction relève la saisine consulaire précoce, la tenue d’une audition, puis des relances. Elle conclut que « les diligences de l’administration sont satisfactoires ». Elle ajoute que l’absence d’audiencement du recours administratif ne saurait être imputée à l’administration, d’autant que l’étranger en est l’initiateur. Ce raisonnement neutralise un facteur extérieur au pouvoir d’agir de l’autorité de police des étrangers.
La décision rattache enfin la prolongation supplémentaire à sa finalité propre: « la deuxième prolongation de la rétention [est] de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ». Le contrôle se concentre sur l’utilité marginale de trente jours au regard des démarches déjà entreprises et de leur maturation probable. L’exigence implicite demeure celle d’une chance réaliste d’aboutir dans le délai, sous peine de rétention dénuée d’objet.
Appréciée quant à son sens, la motivation articule justement les trois exigences du droit positif: office constitutionnel du juge, périmètre procédural strict et vérification de l’utilité concrète de la mesure. Sa valeur tient à l’équilibre entre l’irrecevabilité posée par le CESEDA et un contrôle actuel, individualisé et pragmatique des diligences. Sa portée est incitative: elle rappelle que la seconde prolongation suppose un obstacle identifié, des actes précis et une perspective d’exécution crédible, contrôlée à chaque étape.