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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 28 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur une première requête de prolongation de rétention administrative. L’intéressé, ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement, a été placé en rétention, notifiée le 24 juin, après un arrêté d’éloignement pris en 2023. L’autorité administrative a saisi le juge aux fins de prolonger la mesure pour vingt‑six jours, dans le cadre du contentieux de la privation de liberté des étrangers. L’audience s’est tenue en présence de l’intéressé, assisté d’un interprète et d’un avocat, l’autorité administrative étant représentée, le ministère public régularisé mais absent.
La procédure révèle une requête de prolongation enregistrée le 27 juin, un dossier comportant le registre prévu par l’article L. 744‑2 du CESEDA, et des diligences alléguées, notamment une saisine consulaire. L’ordonnance relève qu’« Attendu que la procédure est régulière », et que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais […] pleinement informée de ses droits ». L’autorité administrative sollicite la prolongation en soutenant que l’éloignement n’a pu être exécuté dans les quatre jours. L’intéressé sollicite, à tout le moins, une mesure moins attentatoire, mais ne satisfait pas aux conditions de l’assignation à résidence.
La question posée tient à la réunion des conditions de la première prolongation de rétention, au regard du contrôle des diligences utiles, de la stricte nécessité de la mesure, et de la possibilité d’une assignation à résidence. La solution énoncée confirme la régularité de la procédure, constate des diligences suffisantes, écarte l’assignation faute de remise d’un passeport, et conclut que « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation ». Le dispositif « ORDONNONS la prolongation […] pour une durée de vingt six jours » consacre cette issue.
I. Le contrôle exercé par le juge sur la régularité et les diligences
A. L’exigence d’information et la tenue du registre de rétention
Le juge vérifie en premier lieu la régularité formelle de la privation de liberté, en s’appuyant sur les mentions exigées par le CESEDA. Il affirme que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais […] pleinement informée de ses droits » et que le registre individuel est produit. Cette vérification répond à l’article L. 744‑2, lequel impose la traçabilité des informations remises et des actes réalisés, afin d’assurer la garantie effective des droits pendant la rétention administrative.
Cette appréciation s’inscrit dans une lecture classique du contrôle de légalité externe ; la motivation est concise mais suffisante. Le rappel que l’information a été délivrée « dans les meilleurs délais » rejoint la finalité protectrice du contentieux, sans excès de formalisme. La mention expresse du registre conforte la preuve d’un suivi conforme, même si le contrôle reste de pure conformité documentaire à ce stade.
B. Les diligences utiles et la stricte nécessité de la privation de liberté
Le juge fonde la prolongation sur la double exigence d’exécution possible et de célérité, au prisme de l’article L. 741‑3 du CESEDA. L’ordonnance relève que la mesure d’éloignement « n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours », et constate qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies ». Elle précise que « les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 23 juin 2025 à 17h08 », établissant l’existence d’actes utiles à l’identification et au voyage.
La référence selon laquelle la rétention « n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ » traduit la clause de proportionnalité qui gouverne la prolongation. La motivation tient toutefois en peu de mots ; un unique courriel consulaire, bien daté, est tenu pour suffisant en première période. Cette appréciation, fréquente à ce stade, admet que la perspective d’éloignement demeure réaliste, sans exiger, dès la première prolongation, des relances multiples ou des réservations effectives.
II. L’écartement de l’assignation à résidence et la portée du contrôle
A. Les conditions strictes de l’assignation et la remise préalable du passeport
L’ordonnance écarte l’assignation à résidence par une motivation ciblée, fondée sur le texte applicable. Elle constate que l’intéressé « ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence […] en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis […] un passeport en cours de validité ». Cette exigence, tirée de l’article L. 743‑13, conditionne l’aménagement de la contrainte à la remise d’un document permettant d’assurer la surveillance et la préparation du voyage.
Ce raisonnement privilégie la sécurité juridique de la mesure substitutive, en liant nécessairement l’assignation à la possession et à la remise d’un titre valide. Il écarte les garanties de représentation avancées, jugées insuffisantes en l’absence de passeport. Une telle lecture, stricte mais constante, limite la marge d’appréciation en première prolongation, où l’objectif d’exécution rapide prime sur l’exploration d’alternatives fragiles.
B. La motivation finale et la portée pratique de la décision
La décision se clôt par une formule synthétique : « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation ». Cette clausule, classique, entérine la réunion des conditions légales : information régulière, diligences avérées, absence de solution moins restrictive. La conséquence en est l’extension de la privation de liberté pour vingt‑six jours, dans l’attente d’un laissez‑passer ou d’une organisation matérielle de l’éloignement.
La portée de l’ordonnance tient à l’économie du contrôle en première période : la preuve d’un premier contact consulaire et l’impossibilité d’une assignation, faute de passeport remis, suffisent. La motivation gagnerait en densité en précisant les suites attendues et les délais opérationnels, sans que l’exigence soit impérative à ce stade. L’équilibre demeure ainsi centré sur l’effectivité de l’éloignement, sous réserve du recours devant la cour d’appel territorialement compétente.