Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 juin 2025, n°25/02503

Le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de rétention administrative, a rendu une ordonnance le 28 juin 2025. Un préfet avait placé un ressortissant tunisien en rétention en vue de son éloignement. L’administration n’ayant pu exécuter la mesure dans le délai initial, elle a sollicité une prolongation. La personne retenue, assistée d’un avocat, s’opposait à cette prolongation. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-six jours. La décision soulève la question des conditions dans lesquelles le juge apprécie le caractère strictement nécessaire de la prolongation d’une rétention administrative. L’ordonnance retient que l’administration a accompli des diligences suffisantes et que l’assignation à résidence n’est pas possible. Elle illustre ainsi le contrôle opéré sur la légalité de la prolongation.

**Le contrôle du juge sur les diligences de l’administration**

Le juge vérifie d’abord la régularité procédurale de la rétention. Il constate que la personne a été informée de ses droits dans les meilleurs délais. Cette vérification formelle est un préalable indispensable à tout examen au fond. Le contrôle se porte ensuite sur l’activité déployée par l’administration. Le juge relève que le délai de quatre jours est écoulé sans exécution. Il examine alors les démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire. L’ordonnance note que les autorités consulaires ont été saisies par courriel dès le premier jour. Elle précise que la demande était accompagnée d’un passeport expiré. Le magistrat estime qu’“il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies”. Ce constat positif fonde sa décision. Le contrôle semble ainsi se limiter à une appréciation de l’existence matérielle des démarches. Le juge ne s’interroge pas sur leur efficacité prospective. Il ne recherche pas si le document fourni était de nature à faciliter une réponse rapide. Le contrôle paraît formel et rétrospectif.

**Le rejet des alternatives à la rétention justifié par des conditions strictes**

Le juge examine ensuite la possibilité d’une assignation à résidence. L’article L. 743-13 du CESEDA en fixe les conditions. Le magistrat rappelle que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité. Il ajoute que la personne a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire. La décision affirme que l’absence de document valide est rédhibitoire. Elle indique “quels que soient les mérites de ses garanties de représentation”. Cette interprétation est rigoureuse. Elle fait primer une condition matérielle sur l’appréciation du risque de fuite. La jurisprudence antérieure a parfois montré plus de souplesse. Certaines décisions acceptaient d’examiner les garanties de représentation malgré l’absence de passeport. L’ordonnance choisit une application littérale de la loi. Cette rigueur peut se comprendre au regard de l’objectif d’éloignement. Elle écarte cependant un examen individualisé du risque. La solution adoptée minimise le caractère exceptionnel de la privation de liberté. Elle aligne le régime de l’assignation sur celui de la rétention quant à l’exigence documentaire. Cette assimilation est discutable. Elle réduit la portée de la garantie que constitue l’alternative à l’enfermement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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