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Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 28 juin 2025. La juridiction était saisie, d’une part, d’un recours contre un placement en rétention et, d’autre part, d’une première demande de prolongation. Les deux procédures ont été jointes pour une bonne administration de la justice. L’intéressé invoquait une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de base légale, le reste des moyens ayant été abandonné. Le juge a rappelé son office propre en contexte privatif de liberté, énonçant que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ».
Les faits retiennent une obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours, notifiée, puis un retrait du délai, décidé après une garde à vue, suivi d’un placement en rétention. L’autorité administrative soutenait l’existence d’une menace à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation. L’intéressé produisait des bulletins de salaire, indiquait une adresse stable et un projet procédural de contestation de l’éloignement. La procédure, contradictoire, a été jugée recevable et régulière.
La question de droit portait d’abord sur l’existence d’un fondement légal suffisant, malgré le délai initialement accordé, ensuite sur la légalité du placement au regard des critères de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge a d’abord rejeté le grief tenant à l’absence de base légale, retenant que « cet arrêté du 25 juin 2025 vient substituer les modalités d’exécution de l’OQTF (…) s’agissant du délai de départ ». Il a ensuite accueilli le moyen d’erreur manifeste, d’une part en écartant la menace à l’ordre public, d’autre part en constatant des garanties de représentation non examinées. La mise en liberté a été ordonnée, rendant sans objet la demande de prolongation.
I. Le contrôle de légalité du placement en rétention au regard du cadre normatif
A. L’office du juge et les exigences de motivation
Le juge judiciaire rappelle le principe directeur du contrôle en matière de rétention, en soulignant l’exigence d’un examen complet et effectif de la légalité. Il précise, dans une formule générale, que « les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ». La motivation doit donc expliciter les éléments concrets justifiant la privation de liberté, sans se limiter à des considérations abstraites ou stéréotypées.
La décision prend soin d’encadrer l’étendue de la motivation exigée de l’autorité administrative, en énonçant que « le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ». Cette précision évite une inflation formaliste, tout en rappelant que les éléments retenus doivent suffire à fonder le choix de l’enfermement. L’équilibre recherché vise la lisibilité de la décision et la proportionnalité de la mesure.
B. La menace à l’ordre public au sens de l’article L 741-1 CESEDA
La juridiction rappelle la règle issue de la réforme récente, selon laquelle « les dispositions de l’article L 741-1 (…) permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction (…) par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement ». La menace à l’ordre public peut, ainsi, suffire à elle seule, à la condition d’être matériellement établie et actuelle.
Or la décision écarte ce motif après un contrôle serré des pièces. Elle retient que « le parquet a orienté l’affaire en classement 21 (…) sans pour l’instant qu’une décision pénale ne soit prise et qu’aucune autre signalisation ne figure, que dès lors, l’intéressé ne saurait être considéré comme une menace à l’ordre public ». Le raisonnement est pragmatique : une simple garde à vue, suivie d’un classement sans suite provisoire, ne caractérise pas, à elle seule, une menace actuelle. La solution affirme un standard probatoire exigeant, conforme à la nature exceptionnelle de la rétention.
II. Les garanties de représentation et l’obligation d’examiner les mesures moins attentatoires
A. La prise en compte des indices concrets de représentation
La juridiction examine les éléments personnels avancés et constate, de manière précise, des indices sérieux de représentation. Sont relevés l’existence d’une adresse stable, l’exercice d’une activité salariée régulière, et la perception d’un revenu mensuel. La cohérence documentaire est notée, puisque les notifications administratives ont été adressées à la même adresse.
Ce faisceau corrobore l’affirmation d’un ancrage résidentiel et professionnel, et rend crédible le projet procédural de contestation de l’éloignement. Le juge marque une exigence de proportionnalité : de tels éléments, lorsqu’ils existent, font obstacle au recours immédiat à la rétention. Ils invitent, au minimum, à un examen sérieux des alternatives prévues par le code.
B. L’erreur manifeste d’appréciation et ses conséquences procédurales
La juridiction énonce, de façon nette, que « n’examinant pas les garanties de représentation (…) et de fait les possibilités d’assignation à résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ». La formule consacre l’obligation d’examiner une mesure moins attentatoire à la liberté, lorsqu’elle est concrètement envisageable au vu des pièces. Le contrôle exercé est réel, sans se substituer à l’administration, mais en censurant l’insuffisance manifeste d’appréciation.
La censure emporte l’irrégularité du placement et, par voie de conséquence, la mise en liberté, avec inutilité de statuer sur la prolongation. La solution confirme que la menace à l’ordre public ne dispense jamais d’un examen des garanties et de l’assignation, dès lors que la mesure d’enfermement reste de stricte nécessité. Elle rappelle, enfin, la hiérarchie des instruments d’éloignement, en privilégiant les dispositifs proportionnés et contrôlables juridictionnellement.