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Le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant le 29 juin 2025, a été saisi d’une requête préfectorale aux fins de troisième prolongation d’une rétention administrative. L’intéressé, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, avait déjà vu sa rétention prolongée par une ordonnance du 30 mai 2025. L’administration invoquait une menace pour l’ordre public et la délivrance imminente d’un laissez-passer consulaire. Le juge des libertés et de la détention, après audition contradictoire, a fait droit à la requête et ordonné la prolongation pour quinze jours. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure la notion de menace pour l’ordre public, condition légale d’une troisième prolongation exceptionnelle, doit être appréciée par le juge judiciaire. Elle y répond en affirmant une compétence d’appréciation in concreto, fondée sur la réalité, la gravité et l’actualité du comportement personnel de l’intéressé.
**La réaffirmation d’un contrôle judiciaire concret et circonstancié de la menace pour l’ordre public**
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle substantiel de la condition tenant à la menace pour l’ordre public. Il écarte d’abord une interprétation automatique en rappelant que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ». Ce rappel jurisprudentiel ancre le contrôle dans une exigence de matérialité des faits. Le juge définit ensuite son office en posant que « cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace ». Cette formulation circonscrit précisément les paramètres de l’examen, exigeant une démonstration positive et actuelle.
L’application de cette grille d’analyse à l’espèce justifie la décision. Le magistrat relève « 5 signalisations entre 2019 et 2025 » et une condamnation pour conduite sous l’emprise de stupéfiants avec un faux permis. Il note surtout une récidive des comportements illicites, l’intéressé ayant « de nouveau été signalisé en mars 2025 pour des faits de conduite sans permis ». Le juge en déduit que « ces éléments témoignent de la récurrence de son comportement transgressif lequel constitue un danger pour les usagers de la route ». La menace est ainsi caractérisée par la répétition d’actes concrets portant atteinte à la sécurité publique. Ce raisonnement concret évite les qualifications abstraites et garantit un contrôle effectif de la condition légale.
**La délimitation d’un champ de contrôle judiciaire strictement encadré par la loi et la séparation des pouvoirs**
La décision opère une distinction nette entre les questions relevant du juge judiciaire et celles réservées au juge administratif. Elle affirme avec force que « c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention ». Cette répartition des rôles, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs, limite strictement l’office du juge des libertés. Son contrôle porte exclusivement sur la légalité de la mesure privative de liberté et le respect des conditions procédurales et légales de son maintien, non sur le bien-fondé de l’éloignement.
Le cadre procédural du contrôle est également marqué par un formalisme strict. Le juge rappelle le principe d’irrecevabilité des irrégularités antérieures posé par l’article L. 743-11 du code, selon lequel « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ». Cette règle de clôture des débats vise à garantir l’efficacité de la procédure et la sécurité juridique. Elle concentre l’examen sur la période récente et les conditions spécifiques de la prolongation exceptionnelle. Le juge vérifie néanmoins scrupuleusement le respect des droits tout au long de la rétention, constatant que « la personne retenue, pleinement informée de ses droits (…) n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir ».
La décision illustre ainsi la tension entre un contrôle substantiel des conditions de la privation de liberté et un respect strict des limites juridictionnelles et procédurales. Elle assure une protection effective des libertés individuelles par un examen concret des faits, tout en garantissant l’efficacité des procédures d’éloignement dans le cadre défini par la loi.