Tribunal judiciaire de Meaux, le 30 juin 2025, n°23/00580

La décision commentée a été rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 15], pôle social, le 30 juin 2025. Elle tranche d’abord une exception de prescription opposée à une action en reconnaissance de faute inexcusable, puis statue sur la caractérisation de cette faute et sur ses effets indemnitaires. La salariée, caissière, a subi le 3 avril 2017 la chute d’une plaque chauffante depuis une étagère située au-dessus de son poste, lésion initiale décrite comme une contusion de l’épaule. Après prise en charge au titre des risques professionnels, une conciliation a échoué, la notification de carence ayant été réceptionnée le 12 octobre 2021. La saisine juridictionnelle a été expédiée le 3 octobre 2023, enregistrée le 5 octobre 2023. L’employeur a soutenu la prescription biennale acquise, contestant le point de départ du nouveau délai. Sur le fond, il s’en est remis à l’appréciation du juge quant à la faute inexcusable. La caisse a sollicité l’expertise, la provision et l’action récursoire. La question de droit portait, en premier lieu, sur le dies a quo du délai biennal après l’interruption par la conciliation, et, en second lieu, sur les conditions d’établissement d’une faute inexcusable par présomption et l’étendue de la réparation complémentaire. Le tribunal juge la requête recevable, retient la faute inexcusable par présomption en raison d’un risque signalé et d’un accident antérieur, ordonne une expertise médicale, refuse la majoration de rente faute de rente servie, alloue une provision et admet l’action récursoire de la caisse.

I – La recevabilité de l’action au regard de l’interruption par la conciliation

A – Le point de départ du nouveau délai et la preuve de la notification

Le juge rappelle que la saisine de la caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai court à compter de la notification du résultat. Il énonce ainsi: « En conséquence, le délai de prescription débutait au 12 octobre 2021 et continuait à courir jusqu’au 12 octobre 2023. » La solution se fonde sur la date de réception effective de la notification par l’assurée, établie par les pièces versées, et non sur la date du procès-verbal lui-même.

Ce choix est conforme aux exigences de sécurité juridique, puisqu’il immobilise le point de départ à la réception, seule à même d’informer utilement l’intéressée. Il s’inscrit dans le prolongement de la règle selon laquelle l’acte interruptif produit ses effets jusqu’à la notification du résultat, laquelle conditionne l’ouverture du nouveau délai.

B – Les effets de l’appréciation retenue et la neutralisation de l’exception

Après avoir fixé le dies a quo à la réception, la juridiction constate l’expédition de la requête le 3 octobre 2023, dans le délai recalculé. Elle tranche nettement: « La requête est donc recevable. » La rigueur du contrôle des dates, jointe à la préférence pour la réception plutôt que l’émission, écarte une forclusion strictement formelle.

Cette approche protège un droit d’accès au juge équilibré, sans affaiblir la clarté du délai biennal. Elle rappelle aux employeurs la charge d’invoquer des dates de notification précises, et aux victimes l’intérêt de conserver toutes preuves de réception des décisions issues de la conciliation.

II – La reconnaissance de la faute inexcusable et la redéfinition de son périmètre indemnitaire

A – Le maniement de la présomption en cas de risque signalé

Le tribunal énonce le standard de la faute inexcusable en ces termes: « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable (…) lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (…) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. » Il ajoute que le bénéfice est de droit si le risque, ultérieurement matérialisé, a été signalé à l’employeur, notamment par le salarié. Au regard d’un accident antérieur, pris en charge au titre professionnel, survenu dans des circonstances analogues, il affirme: « La présomption irréfragable de faute inexcusable est acquise au salarié. »

Le raisonnement est exigeant pour l’employeur, car il déduit le signalement du risque de la survenance et de la prise en charge d’un accident antérieur, puis érige la présomption en irréfragable. Une telle qualification, plus affirmative que la lettre de l’article relatif au signalement, emporte un allègement probatoire notable pour la victime. Elle incite les employeurs, informés d’un incident antérieur, à des mesures immédiates de suppression du danger afin d’éviter une matérialisation répétée.

B – Les conséquences indemnitaires à l’aune du revirement de 2023

Saisie des suites indemnitaires, la juridiction articule son analyse autour du revirement opéré en 2023. Elle rappelle que « la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. » Elle en tire la conséquence que l’expertise devra « déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer. » L’office de l’expert est élargi, ce qui renforce la cohérence avec le droit commun des préjudices extra-patrimoniaux.

Concernant la majoration, le tribunal constate l’absence d’attribution d’une rente et tranche en conséquence: « En l’absence d’octroi d’une rente à la demanderesse, il ne sera donc pas fait droit à sa demande de majoration. » La décision est rigoureuse et conforme aux textes, tout en maintenant une provision mesurée « d’un montant de 2 000 € », avancée par la caisse, en attente du rapport. La combinaison de la provision, de l’expertise et de l’action récursoire préserve la logique protectrice du régime, tout en cantonnant la majoration à son champ proprement contributif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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