Tribunal judiciaire de Meaux, le 30 juin 2025, n°23/00660

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7], pôle social, le 30 juin 2025, le jugement tranche un recours contre un classement en pension d’invalidité de première catégorie. L’assuré sollicitait la deuxième catégorie, en invoquant des pathologies lourdes et une dépression. La caisse soutenait le maintien du classement initial, tout en rappelant la possibilité d’une nouvelle demande en cas d’aggravation. Après une décision de la commission médicale de recours amiable en maintien, le pôle social a été saisi par courrier réceptionné le 13 novembre 2023, puis a tenu audience le 28 avril 2025. La juridiction statue en se référant aux articles L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à son pouvoir d’instruction. La question tient à la preuve d’une incapacité absolue à toute activité au jour pertinent, et à la délimitation temporelle de l’office du juge en matière d’invalidité. Elle y répond en énonçant que « le tribunal [doit] se placer au jour de la demande pour examiner le recours », et en jugeant que « la seule lettre de consultation du 5 juillet 2022 n’est pas suffisante à remettre en cause la décision de la Caisse ». La demande est rejetée, l’assuré étant « débouté de son recours ».

I. Le sens de la décision: critères légaux et office du juge

A. L’exigence d’une incapacité absolue pour la deuxième catégorie
Le jugement rappelle la classification de l’article L. 341-4, dont la deuxième catégorie vise les invalides « absolument incapables d’exercer une profession quelconque ». La juridiction en déduit un seuil probatoire particulièrement élevé, centré sur l’impossibilité objective et générale d’exercer une activité. Elle rattache son appréciation aux éléments contemporains de la demande, écartant l’argumentation fondée sur des pièces postérieures. La motivation souligne, en outre, que la deuxième catégorie suppose un constat positif d’impossibilité: la mention, dans le dossier, d’une recherche d’emploi active entre en tension avec l’affirmation d’une incapacité absolue. D’où cette formulation, centrale dans l’espèce: « [le] requérant souligne demeurer en recherche d’emploi ce qui est incompatible avec l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, nécessitant de constater l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque. »

B. La borne temporelle de l’appréciation et la charge de la preuve
La juridiction fixe la borne de l’examen en ces termes: « [l]e tribunal [doit] se placer au jour de la demande pour examiner le recours. » Elle écarte donc des pièces médicales datées « de l’été 2023, 2024 puis début 2025 », faute de pertinence temporelle. L’unique élément contemporain, « la lettre de consultation du 5 juillet 2022 », est jugé insuffisant, malgré la fatigue diurne rapportée, car le document précise que « le patient va plutôt bien même s’il reste fatigué […] Il est toujours en recherche d’emploi ». La charge de la preuve pèse sur l’assuré, qui devait établir l’incapacité absolue à la date retenue; à défaut, « il sera débouté de son recours ». L’office d’instruction, possible en application de l’article R. 142-16, n’est pas mobilisé, la juridiction estimant le dossier insuffisant pour remettre en cause la décision initiale de classement.

II. Valeur et portée: cohérence probatoire et enseignements pratiques

A. Une motivation stricte, cohérente avec la finalité du classement
La solution se tient au plus près de la finalité protectrice et sélective de la deuxième catégorie, réservée aux situations d’impossibilité caractérisée. Le raisonnement, sobre, évite tout glissement vers une appréciation globale de la vulnérabilité sociale, et s’en tient à la capacité professionnelle, en droit. La référence au seul jour de la demande évite un contentieux mouvant dominé par des éléments évolutifs, et renvoie utilement à la voie idoine d’une nouvelle demande en cas d’aggravation. On peut discuter, à la marge, l’absence de mesure d’instruction, au regard d’affections lourdes évoquées; toutefois, l’unique pièce contemporaine mentionnait une recherche d’emploi, ce qui affaiblissait la démonstration d’une incapacité absolue. La cohérence interne de la motivation repose ainsi sur l’alignement entre critère légal, preuve disponible et borne temporelle clairement assumée.

B. Une portée incitative pour la preuve et la temporalité des recours
L’arrêt incite à documenter, dès la demande, une incapacité objectivée et complète, en rapport direct avec l’impossibilité d’exercer « une profession quelconque ». Les pièces ultérieures, si elles traduisent une aggravation, doivent nourrir une nouvelle demande, non reconfigurer rétroactivement l’instance en cours. La solution confirme une ligne jurisprudentielle attachée à la sécurité juridique du classement et à la rigueur probatoire. Elle rappelle aux praticiens l’utilité d’une expertise lorsqu’un doute sérieux existe au jour pertinent, sans pour autant transformer le contentieux en suivi médical continu. Les conséquences pratiques sont nettes: calibrer la preuve sur la date de référence, privilégier les éléments cliniques et fonctionnels contemporains, et réserver la deuxième catégorie aux situations où l’impossibilité d’exercer toute activité ressort sans ambiguïté. Ainsi, le rejet du recours procède d’un défaut de preuve au moment requis, non d’une négation de la gravité des affections, ce que résume la formule finale: « Faute d’apporter des éléments susceptibles de remettre en cause la décision de la Caisse, il sera débouté de son recours. »

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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