Tribunal judiciaire de Meaux, le 30 juin 2025, n°24/00369

Le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 30 juin 2025, s’est prononcé sur une opposition à contrainte visant des cotisations prétendument impayées du troisième trimestre 2023. L’organisme de recouvrement a, en cours d’instance, annoncé l’annulation de la contrainte et produit deux courriers attestant d’une radiation du compte « à date d’origine ». L’opposante contestait tout assujettissement, tandis que l’organisme sollicitait, malgré l’annulation, la mise à sa charge des frais de signification en raison de la tardiveté de la communication de pièces. La juridiction déclare l’opposition « devenue sans objet » et déboute l’organisme de sa demande de frais, au visa notamment des articles L. 244-9, R. 133-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La question posée tenait aux effets procéduraux et financiers de l’annulation, en cours d’instance, d’une contrainte sociale, spécialement quant au sort de l’opposition et à l’imputation des frais de signification et d’exécution. La solution retient que l’annulation éteint l’objet du litige et que, « un acte nul ne pouvant valablement être mis à exécution et la nullité étant rétroactive », les frais postérieurs ne peuvent être mis à la charge du débiteur prétendu.

I. L’annulation de la contrainte et l’extinction de l’instance d’opposition

A. La neutralisation contentieuse de l’opposition déclarée « sans objet »
Le raisonnement s’ouvre par la qualification procédurale de l’effet d’une annulation intervenue avant jugement. Après avoir relevé que « la contrainte litigieuse a été annulée » et que le compte a été « radié à date d’origine », la juridiction déduit que « l’opposition est donc devenue sans objet ». La formulation retient la dynamique d’extinction de l’instance, sans se prononcer sur le bien-fondé initial des griefs d’assujettissement. Le texte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est rappelé comme cadre, la contrainte valant jugement en l’absence d’opposition, ce qui souligne que sa disparition prive l’opposition de substrat.

Cette solution s’inscrit dans une logique de dessaisissement du juge par disparition de l’intérêt à statuer, lorsque la prétention de recouvrement se retire. Elle évite une déclaration de « bien-fondé » de l’opposition, laissant subsister une neutralité sur la validité originelle de la contrainte. Elle préserve la cohérence de l’office du juge, limité à trancher un différend encore actuel, tandis que l’acte de poursuite a été retiré et ses effets annulés.

B. La portée rétroactive de l’annulation et la reconstruction de la situation
L’originalité tient à la prise en compte de la rétroactivité de l’annulation pour régler les conséquences accessoires. Le jugement énonce, de façon nette, qu’« un acte nul ne pouvant valablement être mis à exécution et la nullité étant rétroactive, la contrainte est donc réputée n’avoir jamais été valide ». Cette affirmation reconstitue la situation antérieure comme si l’acte n’avait pas existé, ce qui irrigue la suite du raisonnement sur les frais.

Par cette construction, la juridiction opère une hiérarchie entre la qualification procédurale de l’extinction de l’instance et les effets substantiels de la nullité. L’opposition n’appelle plus de décision au fond, mais la nullité gouverne les conséquences économiques et remet à zéro les leviers d’exécution. La cohérence systémique est assurée, l’exécution d’un acte réputé inexistant ne pouvant produire des charges définitives pour celui qui n’était pas débiteur.

II. Les frais postérieurs à la contrainte annulée: articulation des textes et sécurité du recouvrement

A. L’articulation de l’article R. 133-6 CSS et de la rétroactivité
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur […] sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée ». L’organisme en déduisait que, l’opposition n’étant pas déclarée « fondée » mais « sans objet », les frais de signification demeuraient dus. La juridiction refuse cette lecture formaliste, substituant un contrôle par la cause: l’acte source ayant été anéanti, les actes qui « lui font suite » ne peuvent survivre financièrement.

Le jugement précise que « les actes qui lui font suite […] ne peuvent être mis à la charge du débiteur », car la nullité, par son effet rétroactif, ôte toute base légale à la mise à charge des frais. La lettre du texte, centrée sur la qualité de « débiteur », est ainsi lue à l’aune de la situation reconstruite par l’annulation: celui qui n’a jamais été débiteur au sens nouveau de la réalité juridique ne peut supporter des frais nés d’un acte inexistant.

B. L’appréciation de la solution au regard du droit positif et de la pratique
La solution concilie sécurité juridique et équité procédurale. En refusant d’adosser la charge des frais à une circonstance purement procédurale – l’absence de prononcé d’« opposition fondée » – et en retenant la logique de l’anéantissement rétroactif, la juridiction évite de transformer la catégorie des « frais de recouvrement » en sanction autonome. Elle prévient des effets dissuasifs pour les cotisants qui contestent des contraintes appelées à être retirées.

L’organisme invoquait la tardiveté des pièces pour justifier une mise à charge, mais cette considération de comportement ne peut suppléer l’exigence d’un fondement juridique subsistant. La décision protège la finalité de l’opposition, voie de contrôle de la régularité et du bien-fondé, et incite les organismes à sécuriser en amont leurs assujettissements. Elle s’accorde avec l’économie du contentieux social, où l’exécution ne saurait prospérer sur un titre anéanti, et où la « décision […] exécutoire de droit à titre provisoire » ne vise que le règlement procédural de l’instance, non la survie d’actes viciés.

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Hassan KOHEN
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