Tribunal judiciaire de Meaux, le 30 juin 2025, n°25/00002

Le tribunal judiciaire de [Localité 12], pôle social, a rendu le 30 juin 2025 (RG 25/00002) un jugement relatif au cumul entre l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, appliqué à une allocataire retraitée avant 2017. L’enjeu réside dans la détermination de la subsidiarité entre les prestations et dans la méthode de calcul du différentiel résiduel, en présence d’avantages de vieillesse et de pension de réversion.

Les faits tiennent à la suspension puis au rétablissement de l’AAH, à la demande de justificatifs de pensions et au dépôt répété de pièces actualisées par l’allocataire. La procédure a conduit la demanderesse à solliciter le versement de l’AAH à compter du 1er janvier 2022, tandis que l’organisme soutenait la stricte subsidiarité de l’AAH par rapport à l’ASPA et l’exactitude des calculs opérés. La juridiction devait trancher si la règle de non‑cumul, assortie d’un complément différentiel, s’appliquait à une personne ayant atteint l’âge légal avant 2017 et si un choix entre prestations était juridiquement possible. Elle répond par l’affirmative à la subsidiarité et écarte toute option de l’allocataire, retenant l’exactitude du taux résiduel et l’existence d’un indu justifiant l’absence de versement postérieurement à janvier 2022.

I. Le sens de la décision: la hiérarchie des prestations et son application concrète

A. Le cadre légal de la subsidiarité avant la réforme de 2017
Le jugement rappelle l’économie des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, en soulignant la vocation subsidiaire de l’AAH lorsque des avantages de vieillesse existent. Le texte applicable précise que « Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. » La juridiction distingue clairement les générations d’allocataires, en considérant le régime antérieur au 1er janvier 2017 pour les personnes parties à la retraite auparavant.

L’articulation avec l’ASPA est contrôlée par les conditions d’âge, de résidence et de ressources, conformément aux articles L. 815-1 et L. 815-9. Le jugement rappelle le principe selon lequel l’ASPA est attribuée sous plafond, ajoutant que « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles […] n’excède pas des plafonds fixés par décret. » La conséquence est double: la priorité de l’ASPA s’impose et l’AAH n’intervient qu’en complément différentiel, sans jamais excéder le montant antérieurement servi.

B. L’exclusion de toute option individuelle et l’office du juge du fond
Le tribunal énonce un principe directeur qu’il convient de souligner: « Les dispositions précitées ne prévoient pas d’option des allocataires entre les prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre, mais à l’inverse, fixent l’ordre d’attribution de ces aides. » Cette formulation ferme écarte l’argument tiré d’un choix opportun entre prestations, au profit d’une hiérarchie normative imposée par la loi. La règle de priorité de l’ASPA est réaffirmée de manière nette pour les retraités antérieurs à 2017, l’AAH ne subsistant qu’à titre résiduel et plafonné.

La juridiction en tire une conséquence pratique déterminante. Elle constate l’exactitude des calculs produits par l’organisme et l’absence d’élément probant contraire, tout en relevant un indu justifiant la non‑mise en paiement de l’AAH après janvier 2022. L’espèce illustre, avec sobriété, que la preuve des ressources et des avantages de vieillesse conditionne le différentiel, et que l’indu demeure opposable tant qu’il n’est pas utilement contesté.

II. Valeur et portée: cohérence normative et enseignements pratiques

A. Une solution juridiquement juste et méthodologiquement lisible
La solution s’inscrit dans une logique de cohérence des prestations non contributives et de respect du principe de subsidiarité. En rappelant que « l’ASPA doit être versée prioritairement à l’AAH lorsque la personne retraitée est éligible à ces deux aides », le jugement aligne l’opération de calcul sur l’objectif de solidarité ciblée par ressources. La distinction temporelle opérée entre retraités antérieurs et postérieurs à 2017 renforce la sécurité juridique et prévient les confusions de régime.

La motivation est sobre et suffisante, car elle articule les textes pertinents et les applique aux éléments déterminants du dossier. Elle confirme l’impossibilité de construire un droit d’option prétorien entre prestations, ce qui évite les effets d’aubaine et maintient l’unité de la politique sociale. Le contrôle de la preuve reste pragmatique: faute de contestation chiffrée étayée, l’exactitude du taux résiduel est tenue pour établie, dans le respect de la charge de la preuve.

B. Portée pratique: pilotage du différentiel, prévention des litiges et récupération
La portée de la décision est claire pour les allocataires retraités avant 2017. Le cumul n’intervient qu’à titre différentiel, l’AAH se bornant à compléter l’ASPA dans la limite de l’allocation antérieurement perçue. Pour les organismes, la décision confirme l’importance d’une traçabilité des calculs et d’une information écrite sur la hiérarchie des prestations, afin de limiter les contestations tardives et les malentendus sur l’existence d’un prétendu droit d’option.

La mention de l’indu s’avère significative, car elle rappelle le lien entre versements provisoires et régularisations ultérieures. Dans ce cadre, la précision selon laquelle « En d’autres termes: […] l’AAH et l’ASPA ne peuvent en principe pas se cumuler » éclaire la logique d’ensemble et sécurise la récupération des trop‑perçus. L’arrêt illustre finalement la rigueur d’un modèle où la conformité aux plafonds et l’ordre d’attribution priment tout arbitrage individuel, ce qui en renforce l’effectivité.

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Hassan KOHEN
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