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Par une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 30 juin 2025, la juridiction a statué sur la poursuite d’une hospitalisation complète décidée sans consentement. L’affaire naît d’une admission contrainte prononcée dix jours auparavant, sur le fondement d’un certificat circonstancié mettant en évidence un risque marqué pour la sûreté des personnes et l’ordre public. L’intéressé a comparu assisté d’un avocat et d’un interprète, a contesté la mesure et demandé sa levée. Le représentant de l’État a sollicité la confirmation de l’hospitalisation complète, après avis écrit du ministère public et information régulière des acteurs procéduraux.
La procédure révèle une admission par arrêté, prolongée à l’issue de la période d’observation, puis une saisine du magistrat compétent dans le délai légal. L’audience s’est tenue dans l’établissement, selon les modalités prévues par le code de la santé publique, sans écritures des parties. Les prétentions étaient nettes et contradictoires: mainlevée immédiate pour le patient, poursuite de l’encadrement hospitalier pour l’autorité administrative, appuyée sur les constats médicaux et le risque allégué de réitération.
La question posée portait sur les conditions de la poursuite de l’hospitalisation complète décidée sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, au regard de l’office du juge et des exigences probatoires en matière de dangerosité actuelle et d’adhésion aux soins. La juridiction répond en s’adossant aux textes applicables et aux pièces médicales versées, retenant que la levée serait prématurée et que des troubles persistants justifient une surveillance constante. Elle rappelle les bornes légales, citant que «L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.» Elle ajoute que «L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.» S’appuyant sur les éléments médicaux, elle estime qu’«En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte», puis conclut que «En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.»
I – Le contrôle juridictionnel de la poursuite de l’hospitalisation complète
A – Fondements légaux et office du juge
Le cadre normatif organise une double garantie temporelle et juridictionnelle, en conditionnant la poursuite à un contrôle dans les douze jours. La juridiction le rappelle explicitement en citant l’article L. 3211-12-1, ce qui situe l’office du juge sur un terrain de nécessité et de proportionnalité. L’hospitalisation complète demeure une atteinte grave à la liberté, que le juge ne peut admettre qu’en présence d’éléments médicaux actuels, circonstanciés et concordants. Le visa de l’article L. 3213-1 marque la logique d’ordre public propre aux admissions préfectorales, mais n’affranchit pas d’un examen concret des critères de dangerosité et de besoin de soins.
L’office se déploie donc autour d’une vérification serrée du caractère indispensable de l’enfermement, au regard de l’état du patient et des alternatives. La motivation articule explicitement ces deux plans en citant les textes, puis en confrontant leurs exigences aux constats versés. L’approche est conforme à la jurisprudence sur la judiciarisation des soins sans consentement, qui requiert un contrôle réel plutôt qu’un visa formel des normes applicables.
B – Appréciation concrète des éléments médicaux et du risque
La décision retient des symptômes persistants, un déni des troubles et un passage à l’acte récent, révélateurs d’un risque non maîtrisé. Le raisonnement procède par deux étapes: d’abord l’insuffisance d’une adhésion aux soins garantissant une prise en charge ambulatoire, ensuite la menace pour les tiers et l’ordre public. La motivation insiste sur le caractère prématuré d’une mainlevée, en ces termes: «En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte.»
La juridiction justifie la poursuite en soulignant l’absence de cadre thérapeutique équivalent hors hospitalisation complète, et l’exigence d’une vigilance médicale constante. Elle précise que «A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public.» Le lien entre l’état clinique, la capacité d’adhésion et la dangerosité est clairement tracé, ce qui satisfait à l’exigence d’une motivation individualisée et actuelle.
II – Valeur et portée de la motivation
A – Garanties procédurales et exigences de motivation
La procédure a ménagé les droits de la défense, avec assistance par avocat et interprète, audition dans l’établissement et information régulière des parties. La présence d’un avis du ministère public et la tenue de l’audience dans le délai légal confortent la régularité de l’ensemble. La motivation, centrée sur des éléments médicaux datés et une évaluation immédiate du risque, évite l’écueil des motifs stéréotypés souvent critiqués dans ce contentieux.
La formulation adoptée éclaire utilement le substrat factuel justifiant la privation de liberté, en préférant des motifs précis à des considérations abstraites. Le rappel du standard de nécessité ressort des termes mêmes de la décision, qui énonce que «En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.» La proportionnalité se trouve affirmée par l’impossibilité, à ce stade, d’un mode de soins moins attentatoire.
B – Portée pratique et lignes de force à venir
Cette ordonnance illustre une grille de lecture désormais stabilisée: contrôle dans le délai de douze jours, appréciation actuelle du risque, et test de substituabilité par un dispositif moins contraignant. La référence explicite aux textes et l’ancrage médical précis fournissent un modèle utile pour la motivation des décideurs, tant administratifs que judiciaires, dans des contentieux proches.
La portée se mesure aussi aux exigences probatoires pesant sur la poursuite d’une hospitalisation complète. En soulignant la nécessité d’une «surveillance médicale constante», la décision rappelle que l’alternative ambulatoire doit être concrètement évaluée, non présumée. Elle incite les établissements à documenter les éléments d’insight, d’adhésion et de prévention du risque, afin de permettre un réexamen rapide si l’état évolue. À ce titre, la solution retenue ménage la faculté d’une réévaluation rapprochée et circonscrit la restriction de liberté au temps strictement nécessaire.