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Le tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 30 juin 2025, statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. Après une période de soins sans hospitalisation décidée le 12 mai 2025, une réadmission en hospitalisation complète a été prononcée le 19 juin 2025. Le représentant de l’État a saisi le magistrat du siège ce même jour, l’audience s’étant tenue le 30 juin 2025 au sein de l’établissement. La personne hospitalisée n’a pas contesté le principe de l’hospitalisation et s’est remise à l’avis médical, le ministère public ayant déposé un avis écrit. La question posée est celle du contrôle juridictionnel d’une réadmission en hospitalisation complète au regard des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique. Le juge confirme la mesure en relevant la persistance de troubles, un risque pour l’ordre public et la nécessité d’une surveillance médicale constante.
I. Le sens de l’ordonnance: contrôle du cadre légal et appréciation concrète
A. Le cadre normatif et l’office du juge
L’ordonnance rappelle d’abord les conditions légales de l’admission et de la poursuite des soins sous contrainte. Elle cite le fondement relatif à l’initiative préfectorale: «L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’orcoomportemenadre public.» Le juge situe ensuite son propre office dans le cadre du contrôle obligatoire à douze jours, soulignant que «L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.» Le contrôle attendu est donc complet sur les conditions légales, la nécessité des soins et l’adéquation de la modalité retenue.
B. L’application d’espèce: persistance symptomatique et risque avéré
L’ordonnance s’appuie sur des certificats récents décrivant agitation, exaltation psychomotrice, tachypsychie, logorrhée, labilité thymique et incohérence du discours, avec défaut d’adhésion thérapeutique. Elle en déduit l’insuffisance des soins ambulatoires instaurés peu auparavant et la nécessité d’une surveillance constante. La motivation, centrée sur la symptomatologie actuelle et sa répercussion, retient que «A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public.» Le raisonnement relie ainsi l’état clinique à l’un des critères légaux d’atteinte grave à l’ordre public, tout en justifiant la modalité la plus contraignante au regard de l’exigence de sécurité et de continuité des soins.
II. Valeur et portée: exigences de motivation et équilibre des garanties
A. La motivation individualisée et la proportionnalité de l’atteinte
La décision opère un contrôle effectif en croisant le cadre normatif et des éléments médicaux circonstanciés, sans se contenter d’une formule abstraite. La mention de la décompensation récente, du défaut de critique des troubles et de l’échec du programme de soins atteste d’une individualisation suffisante. Au regard de la liberté d’aller et venir, la proportionnalité est explicitée par le lien entre persistance des troubles, risque identifié et besoin de surveillance continue. La conclusion est nette et assume la nécessité: «En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.» L’ordonnance satisfait ainsi aux exigences de clarté et de contrôle, en évitant toute automatisme de prolongation.
B. La portée pratique: articulation programme de soins et réadmission
La solution confirme qu’une réadmission rapide après un programme de soins reste possible, dès lors que des certificats récents objectivent une recrudescence symptomatique et une non‑adhésion. L’effectivité du contrôle à douze jours se manifeste par l’audience tenue dans l’établissement, conforme aux textes procéduraux, et par l’examen des risques actuels plutôt que de seules données historiques. La portée est pragmatique: la modalité ambulatoire ne prime pas lorsqu’elle ne garantit ni l’observance ni la sécurité, le juge retenant la forme la plus adaptée à l’instant considéré. L’ordonnance réaffirme, enfin, la cohérence d’ensemble du dispositif en maintenant les dépens à la charge de l’État, conformément aux règles procédurales applicables dans cette matière.