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Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 30 juin 2025. Saisie dans le délai de douze jours, la juridiction statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement d’une personne admise à la demande d’un tiers en urgence. La question posée tient au maintien des conditions légales et à la proportionnalité de la contrainte au regard des éléments médicaux récents.
Les faits utiles se concentrent autour d’une admission survenue après des violences envers une personne dépositaire de l’autorité publique, avec délire de persécution, trouble du contact et bizarrerie du comportement. Les certificats de 24 et 72 heures relèvent un apaisement, puis un avis psychiatrique motivé du septième jour signale une persistance symptomatique et un déni des troubles.
La procédure est régulière quant à la saisine et à l’audience tenue dans l’établissement. La personne hospitalisée conteste et demande la sortie, tandis que le directeur sollicite la poursuite de la mesure. Le ministère public rend un avis écrit. La juridiction prononce publiquement et signe la minute conformément aux formes.
La question de droit tient à la réunion cumulée des conditions de l’article L. 3212-1 et au contrôle juridictionnel de leur persistance lors du contrôle de douze jours prévu par l’article L. 3211-12-1. La juridiction répond positivement et retient que « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée » et que « la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement ».
I. Le contrôle des conditions légales de la poursuite
A. Les exigences cumulatives du code de la santé publique
La juridiction rappelle le cadre normatif en des termes précis et fidèles. Elle souligne que l’hospitalisation contrainte suppose que « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » et « imposent des soins psychiatriques immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante ». Cette formulation recentre l’office du juge sur la vérification cumulative de l’incapacité à consentir et de la nécessité d’une contrainte adaptée.
Le rappel de l’article L. 3211-12-1 ordonne le temps du contrôle, qui encadre la décision du douzième jour. La juridiction ne se borne pas à un visa des textes. Elle articule la norme avec l’instruction du dossier médical, dans une logique de proportion et de nécessité. Cette méthode s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant une motivation individualisée et actuelle.
B. L’appréciation concrète des éléments médicaux et du risque
L’ordonnance confronte l’amélioration clinique initiale au déni persistant, selon une motivation brève mais cohérente. Elle retient qu’« à l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente », tout en mentionnant le déficit d’insight, « n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles ». Le raisonnement opère ainsi une distinction claire entre apaisement observable et adhésion éclairée au soin.
La juridiction transpose ces constats au critère de la nécessité d’une surveillance constante. Elle considère que l’alternative en programme de soins demeure prématurée tant que la stabilisation et l’adhésion ne sont pas garanties. Le contrôle paraît effectif, fondé sur l’avis motivé du psychiatre du septième jour, et mesure le risque de rechute en cas de levée précipitée.
II. Proportionnalité de l’atteinte et portée pratique
A. Une motivation recentrée sur la prévention et l’adhésion thérapeutique
La décision érige l’adhésion durable au soin en pivot du contrôle de proportionnalité. Elle affirme que « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée » et que cette précaution constitue « un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins ». La contrainte est ainsi justifiée comme une étape transitoire vers une modalité moins restrictive lorsque les conditions cliniques le permettront.
La logique préventive est assumée et explicitée. La juridiction motive que « [u]ne rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger ». Cette formule relie l’évaluation clinique à une appréciation circonstanciée du danger, sans déduire mécaniquement la contrainte de la seule gravité initiale.
B. Les enseignements pour la pratique contentieuse des douze jours
L’ordonnance offre un canevas probatoire pragmatique pour le contrôle du douzième jour. Le juge s’appuie sur la série des certificats initiaux et, surtout, sur l’avis médical motivé et actuel, afin d’éclairer la nécessité persistante de la surveillance constante. La référence explicite au caractère « prématuré » d’une levée permet de calibrer la mesure dans le temps.
La motivation pourrait toutefois gagner en densité sur l’impossibilité du consentement, distincte du seul déni. La décision lie implicitement défaut d’insight et incapacité à consentir, ce qui est recevable mais appelle, dans les cas limites, une caractérisation plus précise. L’ouverture vers le « programme de soins » atteste néanmoins d’une recherche d’alternative, conforme à l’exigence de moindre atteinte efficace.
La formule finale, « la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement », marque l’ancrage temporel de la décision. Elle circonscrit la contrainte à l’état clinique présent, sous contrôle renouvelé. La portée demeure d’espèce, mais l’ordonnance alimente une pratique motivée, sensible à l’adhésion thérapeutique et au risque de rechute, dans le respect du double critère légal.