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Par une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 30 juin 2025, le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. La personne concernée avait été admise douze jours plus tôt, sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence, au vu de troubles graves et d’un danger immédiat. Il ressort de la procédure que la juridiction a été saisie dans le délai légal par le directeur, que le parquet a rendu un avis écrit, que la personne n’a pu être entendue en raison d’un certificat d’un psychiatre tiers, et qu’elle a été représentée par son avocat.
Les faits utiles tiennent à une tentative d’ingestion de substances dangereuses, à une instabilité psychomotrice marquée, et à un refus persistant de contact et de soins. La juridiction relève des certificats de 24 et 72 heures, puis un avis motivé de l’établissement constatant la persistance d’un tableau oppositionnel, un mutisme quasi total, une alimentation et une hydratation seulement partielles. Les prétentions opposées se déduisent de la saisine, centrée sur la nécessité d’une surveillance constante, et des observations de la défense, orientées vers la proportionnalité des contraintes et l’examen d’alternatives thérapeutiques.
La question de droit tenait à la réunion des conditions cumulatives permettant la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement au-delà du douzième jour, sous le contrôle du juge judiciaire. Le texte de référence est rappelé en ces termes: « L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement […] lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. » La juridiction précise encore que « L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège […] n’ait statué […] avant l’expiration d’un délai de douze jours ». La solution retenue découle d’une appréciation concrète de ces critères, la juridiction estimant que « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée » et qu’« En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement. »
I. Les conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation complète
A. Le cadre normatif et la compétence du juge judiciaire
L’ordonnance rappelle avec clarté l’articulation des textes applicables, qui encadrent le régime de contrainte et son contrôle. La base légale est reproduite de façon précise, ce qui guide l’analyse. La juridiction énonce ainsi que « L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre […] avant l’expiration d’un délai de douze jours », fixant la temporalité de son office. Elle mentionne aussi l’exigence d’un consentement impossible et d’un besoin de soins immédiats assortis d’une surveillance constante, conditions cumulatives issues de « L’article L. 3212-1 du code de la santé publique ». Le contrôle exercé porte donc sur la légalité externe (délais, saisine, avis) et la légalité interne (réalité des critères), sans dénaturer l’appréciation médicale.
La procédure de contradictoire adapté est également traitée, la juridiction relevant que « l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ». Cette mention explicite répond aux exigences d’un débat judiciaire effectif, même aménagé. Le recours à un psychiatre ne participant pas à la prise en charge, pour attester l’impossibilité d’audition, renforce la fiabilité de la constatation. L’équilibre entre impératifs thérapeutiques et garanties procédurales apparaît ainsi assumé et vérifié.
B. L’appréciation concrète des critères cumulatifs au regard des éléments médicaux
La juridiction fonde sa décision sur des éléments médicaux concordants et récents, détaillés sans excès. Elle relève une « instabilité psychomotrice […] un refus de tout contact et une opposition sthénique aux soins », puis « la persistance d’un mutisme quasi total » et une prise alimentaire insuffisante. Ces constats objectifs corroborent l’impossibilité du consentement et la nécessité d’une surveillance continue. La référence à des certificats successifs et à un avis motivé, datés et circonstanciés, conforte l’actualisation de l’évaluation au jour où le juge statue.
Le raisonnement opère par paliers, en envisageant la perspective d’un allègement lorsque l’adhésion au protocole sera stabilisée. La juridiction indique que « Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge […] selon des modalités autres que l’hospitalisation complète ». L’ordonnance identifie ainsi l’objectif thérapeutique, mais juge temporairement indisponible l’alternative moins contraignante. La motivation prend soin de rattacher la contrainte à la prévention d’un risque majeur, en évitant toute automaticité.
II. La portée et l’appréciation critique du contrôle exercé
A. Une motivation suffisante quant à l’intensité du contrôle et à la proportionnalité
L’ordonnance explicite la proportionnalité de la mesure en la reliant à la symptomatologie persistante et au risque de rupture du protocole. Elle souligne que « Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger ». La relation causale entre la levée de la contrainte et la réalisation d’un risque grave est posée avec netteté. La motivation reste factuelle et mesurée, ce qui répond à l’exigence de précision propre à la restriction de libertés.
L’intensité du contrôle juridictionnel se manifeste par la vérification cumulative des conditions légales et la recherche d’alternatives. En constatant que le « programme de soins » n’est pas encore praticable, la juridiction évite l’écueil d’une solution standardisée. La décision demeure néanmoins circonscrite à l’instant de jugement. Elle préserve la dynamique de réévaluation, inhérente au contentieux des hospitalisations sans consentement, en insistant sur le caractère provisoire de la contrainte.
B. Les conséquences pratiques sur la trajectoire de soins et la sécurité juridique
La décision clarifie l’horizon thérapeutique en conditionnant tout allègement à l’adhésion durable au protocole. Cette conditionnalité offre une lisibilité utile aux équipes médicales, en renforçant la cohérence du suivi. La mention explicite d’un préalable à tout « programme de soins » balise la transition vers des modalités ambulatoires plus compatibles avec l’autonomie. Le message judiciaire apparaît ainsi coordonné avec la logique clinique de continuité des soins.
Sur le plan de la sécurité juridique, l’ordonnance apporte des garanties suffisantes quant au respect des délais, à la qualité des certificats, et à l’exception d’audition. La justification selon laquelle « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée » est rattachée à des constats précis et contemporains. Le dispositif tire alors les conséquences pratiques: « ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques […] ». La portée de la décision demeure d’espèce, mais elle illustre une méthode de contrôle rigoureuse, attentive aux faits, et soucieuse d’articuler protection et autonomie future.