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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 30 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur une troisième prolongation de rétention. Elle intervient après un placement initial concomitant à une mesure d’éloignement, puis une première prolongation décidée le 31 mai 2025, confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 3 juin 2025.
Les faits tiennent au maintien d’un intéressé en rétention en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement, dans un contexte d’incertitude sur sa nationalité déclarée. Les autorités consulaires srilankaises ont demandé un justificatif d’identité après une audition du 27 mai 2025, tandis qu’un passeport indien a été saisi au domicile, conduisant à la saisine des autorités indiennes et à la fixation d’une audition consulaire au 2 juillet 2025.
La procédure a été relancée par une requête préfectorale sollicitant quinze jours supplémentaires, à compter du 30 juin 2025. La défense a d’abord soulevé deux fins de non-recevoir, tenant à l’incompétence de l’auteur de la saisine et à l’absence de preuve de l’avis donné au procureur de la République. Elle a ensuite contesté le fond, soutenant que les conditions de l’article L. 742-5 n’étaient pas réunies, faute d’éléments probants sur les démarches consulaires.
La question posée au juge était double. D’une part, la recevabilité de la requête en prolongation au regard des règles de compétence et des formalités d’avis du parquet. D’autre part, l’existence d’éléments caractérisant la perspective d’une délivrance de documents de voyage à bref délai, seule de nature à justifier une troisième prolongation exceptionnelle.
Pour répondre, l’ordonnance rejette les moyens d’irrecevabilité et ordonne la troisième prolongation pour quinze jours. Elle énonce notamment que “les dispositions susvisées n’ont pas vocation à contraindre la production dudit avis sous peine d’irrecevabilité, l’article ne requiert que sa réalisation”, et rappelle, au titre de la compétence, que “aucune disposition légale n’imposant à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant”. Sur le fond, elle retient l’articulation de l’article L. 742-5 autour du défaut de laissez-passer alors que sa délivrance “doit intervenir à bref délai”, à la lumière d’un faisceau d’indices résultant des diligences accomplies et de l’audition consulaire programmée.
I. Le contrôle juridictionnel de la recevabilité de la saisine
A. La compétence du délégataire et l’économie de la délégation de signature
Le juge confirme le principe selon lequel l’autorité ayant ordonné la rétention saisit le juge, directement ou par délégataire régulièrement habilité. La régularité de la signature par le délégataire n’est pas subordonnée à la preuve de l’indisponibilité du délégant. L’ordonnance cite en ce sens que la saisine par délégation n’exige pas la justification d’un empêchement, retenant que “aucune disposition légale n’imposant à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant”.
Cette affirmation s’inscrit dans une jurisprudence constante de validation des actes pris par un délégataire au titre de compétences régulièrement transférées. Elle sécurise la chaîne décisionnelle en matière de rétention, en privilégiant la lisibilité des habilitations écrites et l’effectivité des démarches procédurales, sans rigidifier le régime par une preuve d’emprise superflue.
B. L’avis au parquet et la portée processuelle de son accomplissement
L’ordonnance précise le rôle du greffe au regard des articles R. 743-3 et R. 743-4 du code applicable, qui organisent l’avis immédiat au parquet et aux parties dès l’enregistrement. Elle juge toutefois que “les dispositions susvisées n’ont pas vocation à contraindre la production dudit avis sous peine d’irrecevabilité, l’article ne requiert que sa réalisation”.
Cette motivation distingue l’obligation d’aviser, de la sanction attachée à son exécution, en écartant toute nullité automatique pour défaut de preuve produite à l’audience. La solution privilégie une approche finaliste, centrée sur l’information effective des acteurs procéduraux, et refuse de transformer une formalité d’organisation en moyen d’extinction prématurée du débat.
II. Le bien-fondé de la troisième prolongation au regard de l’article L. 742-5
A. Le cadre légal, l’office du juge et la neutralisation des griefs antérieurs
Le juge rappelle d’abord son office de gardien de la liberté individuelle, sans empiéter sur le contrôle de l’éloignement réservé au juge administratif. Il souligne que “c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité […] d’éloigner de France un étranger”, ce qui assigne au juge judiciaire l’examen de la régularité et de la nécessité de la rétention à l’instant où il statue.
Il applique ensuite l’article L. 743-11, selon lequel “à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation”. Le périmètre du contrôle se concentre donc sur les circonstances des quinze derniers jours, conformément à l’économie de la troisième saisine exceptionnelle.
B. L’exigence du “bref délai” et l’appréciation concrète du faisceau d’indices
L’article L. 742-5 autorise une troisième prolongation si, notamment, l’exécution a buté sur le défaut de documents de voyage alors que leur délivrance “doit intervenir à bref délai”. L’ordonnance retient un faisceau d’indices concordants, fait d’une audition consulaire récente, d’une demande de justificatifs d’identité, de la découverte d’un passeport étranger en cours de validité, puis de la saisine consulaire subséquente, assortie d’une audition fixée au 2 juillet 2025.
La motivation articule ces éléments en une perspective d’issue proche, jugeant que “cette délivrance va intervenir à bref délai” au regard des diligences entreprises “concomitamment au placement” et “poursuivies depuis sans défaillance”. La solution admet une preuve pragmatique du bref délai, sans exiger une promesse écrite du consulat, mais en valorisant la dynamique d’identification et la fixité d’un rendez-vous proche.
Cette lecture conforte la finalité de l’article L. 742-5, conçu pour éviter un maintien purement dilatoire tout en permettant la rétention lorsque la levée de l’obstacle consulaire paraît imminente. Elle préserve l’équilibre entre l’exigence de célérité et l’effectivité des mesures d’éloignement, en subordonnant la prolongation à des indices sérieux, actuels et documentés, plutôt qu’à de simples intentions administratives.