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Le Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 30 juin 2025, statue sur une première prolongation de rétention administrative. La mesure a été décidée le 26 juin, à la suite d’une levée de garde à vue, dans le contexte d’une interdiction définitive du territoire antérieure. La contestation porte sur un délai de transfert jugé excessif avant l’arrivée au local de rétention, et sur des demandes subsidiaires d’assignation à résidence et d’examen médical.
La notification du placement est intervenue à 17 h 17, l’arrivée au local à 19 h 15, puis la juridiction a été saisie d’une demande de prolongation de vingt-six jours. Le retenu invoque un « maintien hors cadre légal » en raison d’un transfert trop long, et sollicite un contrôle médical. L’autorité administrative fait valoir des diligences utiles, notamment une saisine consulaire précoce, et l’inadaptation d’une assignation faute de remise d’un passeport.
La question est double. Elle concerne, d’abord, le point de départ effectif des droits en rétention et l’appréciation du temps de transfert. Elle porte, ensuite, sur les conditions légales de la prolongation, l’examen des diligences accomplies, l’aptitude d’une assignation à résidence et l’opportunité d’un examen médical. La juridiction retient la régularité de la procédure, ordonne la prolongation et rejette la demande médicale.
I. Le contrôle du temps de transfert et l’effectivité des droits
A. Le point de départ des droits en rétention au regard de l’article L.744-4
Le juge rappelle que « les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ». Cette formule fixe clairement la borne temporelle pertinente pour apprécier l’information et l’exercice effectif des droits. Le débat se déplace ainsi du moment de la notification initiale vers l’instant d’entrée en local, où les garanties deviennent pleinement opposables et vérifiables.
Dans le cas d’espèce, les constatations temporelles sont précises et concordantes. L’intervalle séparant la notification et l’arrivée au local est inférieur à deux heures, ce qui replace l’argument relatif à un « maintien hors cadre » sur le terrain de la proportionnalité et des diligences concrètes de transfert. Le juge écarte donc la critique tirée d’une atteinte aux droits subjectifs en amont du centre.
B. L’appréciation du caractère non excessif du délai de transfert
Le raisonnement se poursuit par une qualification de la phase intercalaire. Il est relevé que plusieurs personnes étaient interpellées et que le transfert devait être organisé, « période durant laquelle l’intéressé était mis à disposition ». L’autorité judiciaire estime alors que « ce délai ne saurait être considéré comme excessif » au regard des circonstances opérationnelles documentées.
La solution est pragmatique et conforme au contrôle usuel de l’excès. Le temps mesuré, l’absence d’inaction caractérisée et la finalité logistique du déplacement convergent vers une appréciation de régularité. En l’absence de grief concret quant à l’information délivrée à l’arrivée, la juridiction écarte le moyen de nullité, et ouvre la voie à l’examen des conditions de la prolongation.
II. Les conditions de la prolongation: diligences, alternatives et contrôle du juge
A. Diligences utiles et impossibilité d’exécuter l’éloignement dans le délai
La juridiction constate que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours ». Elle vérifie corrélativement l’accomplissement de démarches actives, notamment la saisine précoce des autorités consulaires, et l’information effective du retenu à l’arrivée au centre. Le faisceau ainsi réuni satisfait l’exigence de ne pas excéder le temps nécessaire à l’exécution.
Le contrôle opéré privilégie l’effectivité et la chronologie des actes. L’initiative consulaire rapide, l’absence de critiques opératoires sur les démarches entreprises et la réalité d’un suivi administratif continu caractérisent des diligences suffisantes. Dans ce cadre, la prolongation répond à l’objectif d’exécution sans dérive temporelle injustifiée.
B. Inadéquation de l’assignation à résidence et rejet de la demande médicale
Le juge retient que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, […] en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police […] un passeport en cours de validité ». L’exigence textuelle de remise préalable est appliquée strictement, sans valorisation de garanties alternatives. Cette lecture conduit logiquement à exclure l’assignation comme substitut procédural.
S’agissant de la santé, la juridiction relève un certificat initial ancien et l’absence d’éléments probants sur d’éventuelles complications. Elle rappelle que « qu’en cas de nécessité un suivi peut avoir lieu par le médecin du centre de rétention », ce qui suffit, en l’état, à réfuter l’incompatibilité alléguée. Le « la demande ne peut être que rejetée » clôt cet aspect, en cohérence avec le seuil probatoire requis.
L’économie de la décision est homogène. Le temps de transfert est tenu pour raisonnable, les diligences d’éloignement sont établies, l’assignation échoue à défaut de remise de passeport, et la situation médicale ne justifie pas un aménagement. L’ensemble conduit, sans excès, à ordonner la prolongation pour la durée sollicitée.