Tribunal judiciaire de Metz, le 17 juillet 2025, n°23/01065

Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rendu, le 17 juillet 2025, un jugement relatif à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. Le litige naît d’un accident du travail déclaré le 18 décembre 2019.

La consolidation est intervenue le 9 mars 2023. L’organisme d’assurance a fixé un taux de 20 % le 12 avril 2023. Le demandeur invoquait des séquelles physiques et psychiques persistantes, dont des troubles mnésiques et un syndrome post-traumatique.

La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation le 13 juillet 2023. La juridiction a été saisie par requête du 14 août 2023. L’audience s’est tenue le 13 mai 2025.

Le demandeur sollicitait une expertise médicale. L’organisme concluait à la confirmation du taux et, subsidiairement, à une consultation médicale. La juridiction a ordonné une expertise avant dire droit et a assorti sa décision de l’exécution provisoire.

La question de droit portait sur les critères régissant la fixation du taux d’IPP et sur l’office du juge lorsqu’une évaluation initiale appelle un éclairage médical approfondi. La solution repose sur un rappel des critères légaux, l’ancrage temporel à la date de consolidation et le recours à une mesure d’instruction spécialisée.

I. Le cadre normatif de la fixation du taux et l’office du juge

A. Les critères légaux et le barème indicatif

La juridiction réaffirme d’abord le socle textuel gouvernant l’évaluation du taux. Elle cite que, « Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Ce rappel ordonne l’analyse autour d’une approche globale, combinant critères médicaux et paramètres personnels, éclairée par un barème indicatif.

Le jugement articule ensuite l’incidence des barèmes au regard de la procédure d’attribution. Il énonce que, « Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. » Le juge fixe ainsi la méthode et le référentiel, tout en prévoyant l’extension utile du barème le plus approprié selon la lésion.

Cette base textuelle conduit à exiger un examen médico-légal précis et circonstancié, cohérent avec l’étendue des séquelles décrites et les exigences du barème. La mission d’expertise s’inscrit dans cette logique, afin d’objectiver les atteintes et d’en transcrire la traduction chiffrée.

B. La date de référence et l’appréciation souveraine

La décision verrouille ensuite la temporalité de l’évaluation, élément déterminant en matière d’IPP. Elle rappelle que, « Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. » Le principe évite toute contamination de l’évaluation par des éléments postérieurs et garantit la stabilité du point de référence.

La marge d’appréciation du juge est explicitement assumée. Il est affirmé que, « Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. » La formule consacre l’office du juge social, tenu de motiver la transposition des séquelles en pourcentage, dans le cadre d’un contrôle juridictionnel complet.

Cette double assise, temporelle et méthodologique, justifie pleinement la recherche d’un avis technique spécialisé. Elle encadre aussi le débat probatoire, en assignant la mission d’éclairer le juge sur l’état séquellaire au jour pertinent.

II. La mesure d’instruction ordonnée et ses implications procédurales

A. L’expertise avant dire droit et l’architecture de la mission

Le recours à l’expertise procède d’un pouvoir d’instruction général clairement rappelé. Le jugement cite que, « Par ailleurs, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. » La mesure répond aux doutes nés des éléments médicaux produits et à la nécessité d’intégrer des atteintes neuropsychiques alléguées.

La structuration de la mission assure l’exhaustivité de l’éclairage recherché. Il est prévu que « le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), » garantissant l’accès intégral aux pièces médicales déterminantes. La décision précise en outre que, « DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; » ouvrant la voie à une expertise pluridisciplinaire, adaptée aux troubles psychiques invoqués.

La mission retient la date du 9 mars 2023, mentionne le barème indicatif applicable et exige une motivation sur la méthode d’appréciation la plus fiable. L’économie générale vise une évaluation complète, contradictoire et techniquement fondée.

B. Les effets sur la conduite de l’instance et la protection des droits

La décision organise la poursuite de l’instance en ménageant les positions des parties. Il est dit que, « Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. » La réserve neutralise toute pré-judication du fond et place l’expertise au centre de la future fixation du taux.

Le juge assure l’effectivité de la mesure par l’exécution provisoire. Il rappelle que, « Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. » Il en déduit que, « En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée. » Cette option évite l’enlisement procédural et garantit l’avancée des opérations d’expertise malgré les voies de recours éventuelles.

Le schéma procédural s’accompagne d’un calendrier de mise en état et d’exigences de communication réciproque, notamment pré-rapport, dires et réponses. Les frais d’expertise sont pris en charge selon le régime légal applicable, tandis que le renvoi à une audience de procédure fixe le cadre temporel de la reprise du débat contradictoire.

L’ensemble consacre une méthode respectueuse des exigences du contentieux social. La juridiction combine un rappel strict des critères normatifs, la fixation d’une date de référence incontestable et une instruction médicale calibrée sur la nature des séquelles en discussion.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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