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Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rendu, le 20 juin 2025, un jugement relatif à la contestation d’une date de consolidation et d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutifs à un accident du travail. Les faits tiennent à une lombalgie apparue lors d’un effort, suivie d’investigations, de soins, d’infiltrations et d’un suivi antidouleur et psychiatrique. La caisse a pris en charge l’accident, retenu une consolidation au 15 novembre 2022 et fixé un taux d’IPP à 5 %, avec indemnité en capital. Le requérant a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le juge, en contestant la consolidation, le taux médical et en sollicitant, à titre subsidiaire, un coefficient professionnel.
La procédure a donné lieu à une consultation médicale ordonnée à l’audience, l’expert judiciaire livrant oralement ses conclusions. Deux notes en délibéré ont ensuite été échangées. Le requérant demandait la poursuite des indemnités journalières à défaut de consolidation, ou l’augmentation de l’IPP, y compris au titre professionnel, en invoquant des douleurs persistantes, une gêne fonctionnelle marquée et un retentissement psychique. La caisse sollicitait le rejet des demandes, soutenant la pertinence des appréciations du service médical, l’existence d’un état antérieur et l’absence de préjudice professionnel directement imputable.
La question posée portait, d’une part, sur la validité de la consolidation au 15 novembre 2022 au regard de l’état séquellaire et, d’autre part, sur l’évaluation du taux d’IPP à la même date, en distinguant le taux médical et l’éventuel coefficient professionnel lié aux aptitudes et à la qualification. Le tribunal a confirmé la consolidation, retenu un taux médical de 15 %, et ajouté un coefficient professionnel de 4 %, fixant ainsi un taux global d’IPP à 19 %. Il a ordonné l’exécution provisoire et condamné la caisse aux dépens.
I. La consolidation et l’évaluation médicale du déficit fonctionnel
A. Les critères jurisprudentiels de consolidation appliqués à l’espèce
Le jugement rappelle utilement la finalité de la consolidation, en s’appuyant sur la définition donnée à l’audience par l’expert judiciaire, selon laquelle « La consolidation médico légale est définie comme le moment ou à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soin, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire ». La référence, bien que classique, éclaire la méthode du juge pour situer la frontière entre la phase thérapeutique et l’état séquellaire.
Le contrôle opéré tient au caractère complet, clair et précis des constatations médicales, ainsi qu’à la stabilité clinique. La décision relève la permanence des limitations articulaires et l’absence d’indication chirurgicale, tout en constatant un suivi antidouleur au long cours. Elle en déduit que « la date de consolidation des lésions au 15 novembre 2022 sera confirmée », solution cohérente avec l’exigence d’un état stabilisé, nonobstant la persistance de douleurs.
B. L’IPP médical et l’office d’appréciation souveraine des juges du fond
Le juge articule l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale avec les barèmes indicatifs annexés, rappelant que « Les barèmes indicatifs d’invalidité (…) sont annexés au livre IV de la partie réglementaire ». La prise en compte des douleurs, de la gêne fonctionnelle et de l’âge guide la fixation du taux au jour de la consolidation, sans égard pour des éléments postérieurs.
Cette évaluation s’inscrit dans le sillage des conclusions expertales, l’expert ayant retenu que « Le taux d’IPP pour ce rachis lombaire avec persistance de douleur et de gène fonctionnelle doit être de 15% ». Le tribunal s’y conforme, exerce son pouvoir souverain et motive par la stabilité séquellaire, la symptomatologie résiduelle et l’absence de déficit neurologique objectivé. La solution se situe ainsi dans la moyenne barémique, ce qui préserve la cohérence du référentiel médico-légal.
II. L’incidence professionnelle et le coefficient d’aptitude
A. Le fondement médico-social du coefficient professionnel
Le jugement s’appuie sur l’annexe I à l’article R. 434-32, selon laquelle « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée », et sur l’exigence corrélative d’apprécier les facultés de reclassement. Il en déduit qu’« Il appartient à ce titre au juge du fond de rechercher, en cas de demande en ce sens, l’incidence de la maladie professionnelle (…) sur sa vie professionnelle ». Le coefficient ne répare pas la douleur elle-même, mais la répercussion de la séquelle sur l’emploi et les perspectives professionnelles.
L’instruction a fait ressortir l’inaptitude médicale totale et définitive au poste, l’absence de solution de reclassement, ainsi qu’un classement en invalidité de deuxième catégorie. Le cumul d’indices concordants atteste d’une atteinte aux aptitudes et à la qualification, distincte du seul déficit fonctionnel. Le juge en tire les conséquences en isolant le retentissement professionnel, dans une approche médico-sociale conforme au texte.
B. La portée de la solution et son articulation avec les autres régimes de protection
Le tribunal précise l’étendue de la réparation en ces termes: « il y a lieu de retenir, outre le taux médical de 15%, un coefficient professionnel de 4 % portant en conséquence le taux d’incapacité permanente global à 19 % à la date de consolidation du 15 novembre 2022 ». La détermination modérée du coefficient manifeste la volonté de proportionner l’indemnisation à la perte d’employabilité, sans double comptabilisation des mêmes séquelles.
La motivation répond aussi à l’objection tirée de l’invalidité, en évitant toute confusion de régimes. Le statut d’invalide n’épuise pas la question du coefficient professionnel, qui relève du droit des risques professionnels et de l’appréciation in concreto de l’emploi antérieur. La solution offre un cadre opératoire pour des professions à fortes contraintes physiques, comme le travail de nuit en soins, où l’inaptitude et l’absence de reclassement constituent des critères déterminants. Elle conforte, enfin, une méthode de preuve graduée par certificats, avis et expertise, compatible avec une politique jurisprudentielle de réparation ciblée et lisible.