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Rendu par le Tribunal judiciaire de Metz, pôle social, le 24 juin 2025, le jugement refuse la prise en charge, au titre du tableau n° 57 A, d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée en 2018. Le litige oppose l’assuré à l’organisme de sécurité sociale au sujet, d’une part, de la date de première constatation médicale et, d’autre part, de l’existence d’un lien direct en dehors des conditions du tableau.
Les faits tiennent à une activité de mécanicien exposant aux gestes d’abduction prolongés jusqu’en février 2014, puis à l’apparition d’atteintes d’épaules documentées ultérieurement. La procédure montre le refus initial de prise en charge, la confirmation par l’organe amiable, puis plusieurs avis défavorables du comité régional saisi par la caisse et par le juge. Les prétentions se cristallisent autour d’éléments médicaux de 2015 et 2017, invoqués pour déplacer la première constatation dans le délai d’un an et, subsidiairement, pour établir un lien direct hors tableau. La question posée tient à la détermination de la « première constatation médicale » au sens des textes et à la portée probatoire des avis concordants. La solution retient l’absence de constatation dans le délai et l’impossibilité d’un lien direct, au regard d’un dépassement temporel jugé décisif: « le dépassement du délai de prise en charge […] est trop important pour pouvoir établir un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel ».
I. Les conditions légales de la reconnaissance et le rôle du délai
A. La présomption du tableau et la voie du comité
Le jugement rappelle utilement que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». À défaut, « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », et « l’avis du comité s’impose à la caisse ». Ce double mécanisme structure l’office de l’organisme: présomption en cas de conditions réunies; examen du lien direct, sur saisine du comité, lorsque l’une des conditions fait défaut.
Le tableau n° 57 A fixe, pour les ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs, une durée d’exposition d’un an et un « délai de prise en charge » d’un an après la fin d’exposition. Ainsi, selon une formule consacrée, « le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée ». Le cadre légal fonde la suite du raisonnement sur l’identification exacte de la première manifestation médicalement constatée.
B. La « première constatation médicale » et son ancrage temporel
Le juge cite la définition réglementaire et la jurisprudence récente: « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Il en résulte, selon la Cour de cassation (2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788; 28 sept. 2023, n° 21-21.832), que toute manifestation révélatrice suffit, même pré-diagnostique, pourvu qu’elle soit médicalement objectivée dans le délai.
Appliquant ces principes, le jugement retient une fin d’exposition en février 2014 et une première constatation fixée par le service médical en avril 2017. Les éléments invoqués pour 2015, relatifs d’abord à l’épaule gauche puis à une scintigraphie décrivant une arthropathie de l’épaule droite, sont discutés. Le tribunal juge que « aucun élément ne permet d’établir que celle-ci trouve son origine dans l’exposition professionnelle » et que ces pièces « ne sont donc pas de nature à remettre en cause la temporalité établie ». La mention d’une « histoire clinique débutant en début d’année 2016 » demeure, en tout état, extérieure au délai d’un an exigé par le tableau.
II. L’examen du lien direct hors tableau et la portée de la solution
A. Le contrôle du juge face aux avis concordants
Lorsque le délai fait défaut, l’examen se déplace vers la causalité directe au sens de l’article L. 461-1. Le dossier a donné lieu à plusieurs avis concordants du comité régional, saisi par la caisse puis par le juge à titre d’instruction. Les avis relèvent un écart temporel substantiel et l’absence de manifestations antérieures probantes, en sorte que « il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée […] et son travail habituel ». Sans être juridiquement liés par ces avis, les juges du fond apprécient leur motivation, leur cohérence et la concordance des pièces.
Le tribunal souligne le poids du critère temporel comme indice négatif de causalité. Il énonce que « le dépassement du délai […] (plus de 3 ans, contre 1 an) est trop important pour pouvoir établir un lien direct ». Le raisonnement articule ainsi l’exigence d’une plausibilité physiopathologique avec l’objectivation clinique dans un temps voisin de l’exposition. À défaut d’éléments nouveaux de nature à renverser cette appréciation, la demande est rejetée.
B. Valeur et portée: sécurité juridique et vigilance probatoire
La solution est conforme au droit positif rappelé et à la jurisprudence sur la « première constatation », qui vise la sécurité juridique du système des tableaux. Elle clarifie la répartition des charges: à l’assuré de rapporter une manifestation médicalement constatée dans le délai, ou une preuve suffisamment étayée d’un lien direct malgré l’écart temporel. La motivation, centrée sur la temporalité, ménage la cohérence des comités et l’office du juge, sans excéder la lettre des textes.
La portée pratique appelle toutefois une vigilance probatoire accrue pour les affections à évolution insidieuse. L’identification d’indices cliniques précoces, consignés par un médecin, devient décisive. À défaut, la voie hors tableau se heurte à un seuil de crédibilité renforcé lorsque l’intervalle dépasse significativement le délai prescrit. Cette décision incite les praticiens à qualifier précisément les premières manifestations, et les justiciables à documenter, dès l’origine, des symptômes pertinents, afin de satisfaire aux exigences dégagées par la Cour de cassation et rappelées par le Tribunal judiciaire de Metz.