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Par un jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge aux affaires familiales de Metz, les époux, mariés en 1985 sans contrat, se disputaient la cause du divorce et ses effets. Après une séparation intervenue le 14 juillet 2020, l’un des époux a assigné en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’autre a formé une demande reconventionnelle pour faute, assortie de demandes indemnitaires et patrimoniales, ainsi que de la conservation du nom marital. L’ordonnance d’orientation avait attribué la jouissance du domicile à titre onéreux. La clôture est intervenue le 1er avril 2025.
La procédure a donc opposé deux fondements, l’article 242 du code civil d’une part, les articles 237 et suivants d’autre part, avec application de l’article 246 imposant l’examen prioritaire de la faute. Chaque partie sollicitait la fixation des effets patrimoniaux à la date de la séparation, l’octroi ou le rejet d’une prestation compensatoire, et des dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240. La question juridique portait principalement sur l’appréciation de la faute au sens de l’article 242, ses conséquences sur les demandes accessoires, et l’articulation avec l’altération du lien. Le juge écarte les griefs formés contre l’épouse, retient une violation grave des devoirs du mariage par le départ du domicile, prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux parti, déboute la demande au titre de l’article 266, alloue 6 500 euros sur le fondement de l’article 1240, fixe les effets au 14 juillet 2020, refuse la prestation compensatoire et autorise l’usage du nom marital. La motivation s’appuie notamment sur ce rappel: « Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage […] ».
I. L’appréciation de la faute au regard des devoirs conjugaux
A. L’insuffisance des griefs dirigés contre l’épouse
Le juge examine d’abord les faits imputés à l’épouse et relève l’absence de preuve d’un manquement d’une gravité suffisante. Les dépenses discutées, même si elles avaient été établies, restent postérieures à la fin de la vie commune. La motivation retient que « les échanges entre les époux à compter du mois de juin 2020 démontrent une animosité grandissante […] mais aucun élément n’est apporté sur l’existence d’une telle dégradation antérieurement ». Elle ajoute, au terme d’une formule décisive, « Il en ressort qu’aucun fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune […] ». L’absence de soutien allégué, comme le silence sur l’épidémie en établissement, ne franchit pas le seuil de gravité nécessaire.
Cette démarche confirme une appréciation concrète de la faute, distincte du simple malaise conjugal. En privilégiant des indices objectivés et datés, le juge neutralise les imputations tardives ou périphériques. Le contrôle de proportionnalité s’exprime dans une autre formule: « ce fait ne constitue pas une faute d’une gravité telle qu’elle rende impossible le maintien de la vie commune ». L’examen reste fidèle à l’économie de l’article 245, qui autorise la prise en compte de fautes réciproques, tout en exigeant qu’elles affectent la cohésion conjugale de manière patente.
B. La caractérisation de la violation grave par l’abandon du domicile
Le cœur de la décision tient à l’appréciation du départ et de l’installation auprès d’une nouvelle compagne, immédiatement postérieurs à la séparation. Le juge énonce que « Le départ du domicile conjugal de … et son installation au domicile de … dès le 14 juillet 2020 constitue une violation grave des obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs ». L’élément matériel (abandon du domicile) conjugué à l’élément intentionnel (installation chez une autre) confère aux faits la gravité requise. La concomitance temporelle renforce l’analyse.
La solution articule clairement l’article 246: l’examen prioritaire de la faute conduit à retenir les torts exclusifs, rendant superfétatoire la demande fondée sur l’altération définitive. Le juge applique la hiérarchie des fondements sans hésitation, ce qui clarifie la méthode contentieuse. En outre, la délimitation temporelle des faits pertinents assoit la cohérence de la solution, évitant que des comportements postérieurs ou étrangers à la communauté de vie ne distordent le jugement sur la faute.
II. Le traitement des demandes accessoires et la portée de la décision
A. Les dommages et intérêts: filtrage de l’article 266, accueil mesuré de l’article 1240
Sur le fondement de l’article 266, la juridiction exige des conséquences d’une particulière gravité imputables à la dissolution. Elle écarte la demande au moyen d’une formule rigoureuse: « Les éléments évoqués, étant communs à tout divorce et donc nullement spécifiques, ne peuvent que conduire à un débouté de la demande ». Cette motivation rappelle que la souffrance ordinaire de la rupture, si réelle, ne suffit pas. La réparation demeure exceptionnelle et ciblée.
À l’inverse, le terrain délictuel reçoit un accueil nuancé. La faute est caractérisée par l’abandon et l’installation chez une autre, le préjudice moral par un suivi psychologique justifié. La causalité se déduit de la chronologie et de la nature des atteintes. Le juge précise: « Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 6500 euros pour l’indemniser de la totalité de son préjudice au titre des souffrances endurées ». L’articulation des deux fondements s’éclaire ainsi: l’article 266 suppose une intensité particulière liée à la dissolution, tandis que l’article 1240 permet, dans les limites probatoires, la réparation du dommage moral spécifique résultant d’une faute autonome.
B. Les effets patrimoniaux et personnels: date, prestation compensatoire et usage du nom
S’agissant de la liquidation, la position est désormais ferme: « Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ». La décision renvoie aux démarches amiables puis, en cas d’échec, au partage judiciaire compétent, en conformité avec l’évolution de l’article 267. La date des effets est fixée à la séparation, conformément à l’article 262-1, le juge relevant que « Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce » et l’absence de collaboration postérieure.
La prestation compensatoire est refusée, le juge retenant une absence de disparité au jour du divorce et dans un avenir prévisible. La motivation est nette: « La preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée ». L’office s’aligne sur l’économie des articles 270 et 271, privilégiant l’analyse concrète du niveau de vie plutôt que des différentiels abstraits. Enfin, l’usage du nom marital est autorisé, au regard de la durée du mariage et de l’identification sociale de l’épouse, la motivation précisant qu’elle « pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ». La solution illustre un contrôle d’opportunité sobre, centré sur l’intérêt particulier.
L’arrêté de Metz du 24 juin 2025 offre ainsi une grille claire: qualification exigeante de la faute, articulation maîtrisée avec l’altération, tri sélectif des demandes indemnitaires, et traitement pragmatique des accessoires patrimoniaux et personnels. Les formules citées structurent un raisonnement mesuré, respectueux des textes et attentif aux réalités de la séparation.