Tribunal judiciaire de Metz, le 24 juin 2025, n°23/02386

Rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025 (RG 23/02386), l’arrêt tranche un divorce sur acceptation et l’homologation d’un état liquidatif notarié. Les époux, mariés en 2008, sont séparés et leurs enfants sont majeurs. Une ordonnance de mesures provisoires du 14 mars 2024 a réparti des jouissances et certains paiements. Chacun a ultérieurement déclaré accepter le principe de la rupture, puis a sollicité la fixation des effets du divorce à la date de la demande et l’homologation d’une liquidation signée pendant l’instance.

La procédure est régulière et contradictoire, l’ordonnance de clôture datant du 4 mars 2025. Les prétentions convergent vers l’article 233 du code civil, la fixation rétroactive des effets et l’homologation de l’acte. La question de droit porte sur l’office du juge aux affaires familiales, d’une part pour prononcer le divorce accepté, d’autre part pour homologuer, au visa des articles 265-2 et 268, une convention liquidative inégalitaire sans soulte, tout en fixant la date des effets. Le jugement retient que « PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage », « HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial », et « DIT que les effets du divorce […] remonteront à la date de la demande ».

I — Le sens de la décision

A — Le prononcé du divorce accepté

Le juge constate l’accord des époux sur le principe de la rupture, régulièrement exprimé pendant l’instance. La cause est « définitivement acquise » au sens de la procédure civile, ce qui autorise le prononcé sans examen des griefs. La formulation retenue, « PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage », caractérise l’application de l’article 233 et la clôture du débat sur les faits générateurs, cantonnant l’office du juge à la vérification des consentements.

Le jugement rappelle simultanément des effets procéduraux utiles. Il est indiqué que « la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire ». Cette précision situe l’économie de la décision dans un cadre de rationalisation des conséquences accessoires, la discussion se concentrant sur les effets patrimoniaux et leur liquidation.

B — L’homologation de la convention liquidative

Le juge expose le fondement textuel de l’homologation. Il cite que « les époux peuvent, pendant l’instance, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial » et que « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ». La motivation souligne ensuite que « la convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer ».

Le contrôle exercé est ciblé. Le juge précise encore que « le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable ». L’acte notarié, conclu pendant l’instance et prévoyant une répartition inégale sans soulte, est validé au regard de l’équilibre d’ensemble, des charges reprises et des jouissances déjà fixées à titre provisoire.

II — Valeur et portée

A — L’étendue du contrôle du juge

La décision illustre une conception mesurée de l’homologation. Le critère décisif tient à la sauvegarde des intérêts des époux, appréciée concrètement. En retenant que la convention « préserv[e] les intérêts de chacun des époux », le juge assume un contrôle de conformité et d’équité suffisante, sans se substituer à la liberté contractuelle. Cette ligne s’accorde avec l’esprit des articles 265-2 et 268, qui organisent l’autonomie des parties sous un contrôle juridictionnel de protection.

La brièveté des motifs n’affaiblit pas le contrôle, dès lors que la convention notariée, l’absence d’enjeux relatifs à des enfants mineurs et la cohérence avec les mesures provisoires sont établies. La renonciation à toute soulte, bien que singulière dans un partage inégal, demeure acceptable si la charge des dettes, les valeurs attribuées et les jouissances antérieures composent un équilibre globalement suffisant.

B — La date des effets et la sécurité juridique

La fixation selon laquelle il est « DIT que les effets du divorce […] remonteront à la date de la demande » s’inscrit dans les mécanismes contemporains de neutralisation patrimoniale. Elle correspond à la volonté concordante des parties et à l’objectif de cohérence avec la séparation de fait déjà constatée et les jouissances séparées ordonnées à titre provisoire. Le choix renforce la lisibilité des comptes et limite les discussions sur les acquêts postérieurs.

La portée pratique est nette. La rétroactivité à la date de la demande favorise la stabilité, évite des rectifications ultérieures et clarifie le périmètre de la liquidation homologuée. Elle sert la sécurité juridique sans heurter l’équité, surtout en présence d’une convention validée « réglant tout ou partie des conséquences du divorce » et d’une procédure conduite de manière contradictoire et apaisée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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