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Par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur une demande de divorce initiée après une ordonnance provisoire du 22 février 2024. Les époux, mariés en 2021, vivent séparés depuis le 2 janvier 2023 et sont parents d’un enfant né en 2022. L’épouse sollicitait principalement le divorce pour faute, subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal, ainsi qu’un exercice exclusif de l’autorité parentale et une pension relevée. L’époux demandait le divorce pour altération, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement élargi, et une interdiction de sortie du territoire. La question centrale portait sur l’articulation de l’article 246 du code civil et le standard probatoire de la faute, avec pour corollaires l’aménagement de l’autorité parentale, des liens père-enfant et de la contribution. Le tribunal a débouté la demande de divorce pour faute, prononcé le divorce pour altération définitive, fixé l’autorité parentale conjointe et accordé un droit de visite et d’hébergement progressif, en retenant une pension alimentaire de 200 euros, tout en rejetant la demande d’interdiction de sortie du territoire.
I – Le rejet du divorce pour faute et la bascule vers l’altération définitive
A – Le contrôle probatoire rigoureux des manquements conjugaux
Le juge rappelle l’ordre d’examen de l’article 246 du code civil, selon lequel, en cas de demandes concurrentes, la faute est appréciée en premier lieu. La motivation cite clairement que « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ». Le cadre légal des articles 212, 215 et 242 est mobilisé, mais l’exigence probatoire demeure déterminante.
L’épouse produisait une main courante évoquant une escroquerie sentimentale supposée et un compte rendu d’unité médico-judiciaire mentionnant un état d’angoisse et une ecchymose limitée. Le tribunal retient que « ces pièces ne suffisent pas d’établir la réalité des fautes » alléguées. La solution s’inscrit dans une ligne constante qui confère aux mains courantes une faible valeur probatoire, sauf corroborations précises, et aux constats médicaux une force limitée en l’absence d’imputabilité certaine. La motivation demeure sobre et fonctionnelle, privilégiant la certitude des faits, ce qui préserve l’équilibre de l’article 245 relatif aux torts partagés et à la neutralisation de la gravité.
B – La mise en œuvre pragmatique de l’article 238 après l’échec du grief
Le rejet de la faute ouvre la voie à l’examen de l’altération définitive, conformément à l’économie de l’article 246. Le tribunal applique l’article 238 en rappelant qu’« [s]i le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». La séparation d’au moins un an au jour de la décision n’est pas contestée par les parties.
La motivation constate que « l’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise ». Le prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 découle logiquement de l’inertie factuelle de la communauté de vie. La fixation des effets patrimoniaux à la date de la séparation, en application de l’article 262-1, est cohérente avec l’absence de collaboration postérieure. L’ensemble produit une solution sobre, exacte et prévisible, qui clarifie la bascule normative après défaillance de la preuve de la faute.
II – Les incidences parentales et pécuniaires sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et de la proportion
A – L’autorité parentale conjointe et l’aménagement gradué des liens
Le juge expose le principe de coparentalité issues des articles 372 et 373-2, et rappelle l’exception de l’article 373-2-1. Il énonce que « [u]n parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun […] soit source de danger, ou de difficultés concrètes ». Aucune difficulté concrète ni danger n’étant établis, la demande d’exercice exclusif est rejetée, dans une logique classique de primauté de l’exercice conjoint.
S’agissant des liens, l’analyse demeure guidée par l’article 373-2-11 et l’intérêt de l’enfant. Le rapport de l’association mentionne seulement des « incompatibilité[s] de disponibilités ». Le juge observe que l’enfant est très jeune, que la prise en charge paternelle n’est pas mise en défaut, et conclut qu’« il n’apparaît pas essentiel de recourir à un lieu neutre ». Le droit de visite et d’hébergement progressif, d’abord en journées, puis en fins de semaine et vacances, respecte la temporalité de l’attachement et assure une montée en charge raisonnable, sans heurter la stabilité quotidienne de l’enfant.
B – La contribution proportionnée, l’indexation maîtrisée et le refus d’interdiction
La contribution est déterminée selon l’article 371-2, en proportion des ressources et des besoins. Le juge relève les revenus du père, les aides et revenus de la mère, l’absence de loyer justifié par cette dernière, et la charge habituelle supportée. Il décide « de fixer le montant de la contribution […] à la somme mensuelle de 200 euros ». Le choix d’un montant modéré, indexé annuellement, reflète une appréciation concrète des capacités contributives, sans rigidité excessive, et reprend la technique usuelle de l’indexation de l’obligation alimentaire.
L’interdiction de sortie du territoire est écartée faute d’éléments probants. La motivation souligne qu’il n’est « évoqué ou justifié » aucun motif de crainte de déplacement illicite. Cette exigence de justification, prévue par l’article 373-2-6, évite de transformer une mesure de protection en restriction abstraite à la libre circulation de l’enfant. Enfin, la charge des dépens est mise à la charge du demandeur, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative ». L’ensemble compose une solution cohérente, proportionnée et lisible, en adéquation avec l’économie du droit de la famille contemporain.