Tribunal judiciaire de Metz, le 24 juin 2025, n°24/00066

Rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, cet arrêt tranche un divorce sur acceptation du principe de la rupture dans un contexte d’extranéité, et fixe les mesures concernant les enfants ainsi que la contribution à leur entretien. Les époux, mariés à l’étranger et installés en France, se sont séparés au cours de l’année 2023. Deux enfants mineurs sont issus de l’union. L’un des parents a assigné en divorce et sollicité, notamment, la fixation de la résidence des enfants, l’organisation du droit de visite et d’hébergement et l’augmentation de la contribution. L’autre parent n’a pas conclu, bien qu’ayant été informé de la procédure.

La procédure a été ouverte par assignation fin 2023. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, le juge a constaté l’acceptation réciproque du principe de la rupture, fixé une pension au titre du devoir de secours, organisé provisoirement l’autorité parentale, la résidence des enfants et une contribution de 300 euros. Une ordonnance de février 2025 a autorisé un acte médical pour l’un des enfants. Après clôture au 1er avril 2025, le Tribunal statue par jugement contradictoire au vu des éléments disponibles.

La question juridique portait d’abord sur la compétence internationale et la loi applicable dans une instance de divorce impliquant un élément d’extranéité, puis sur les conditions du prononcé du divorce sur acceptation et la détermination des mesures accessoires dans l’intérêt des enfants, incluant la variation d’une contribution récemment fixée. La juridiction retient sa compétence, applique la loi française, prononce le divorce accepté, fixe la date des effets entre époux à la séparation, maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale, arrête la résidence chez la mère, laisse le droit de visite à l’amiable et revalorise la contribution à 400 euros avec intermédiation financière.

I. Compétence internationale et loi applicable

A. Détermination de la compétence

Le Tribunal retient d’office sa compétence, rappelant que « en présence d’un élément d’extranéité […], le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire ». Il fonde ensuite la compétence du juge aux affaires familiales de Metz sur la « dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore », par référence aux articles 1er a) et 3 du règlement n° 2201/2003. Le raisonnement s’aligne sur la méthode classique de la résidence habituelle comme critère d’ancrage, cohérente avec la pratique constante pour les demandes de divorce, lorsque le lien effectif avec le for est avéré.

Cette motivation, bien que juridiquement structurée, appelle une précision de technique positive. Depuis le 1er août 2022, le règlement (UE) 2019/1111 s’est substitué au règlement n° 2201/2003. La grille de compétence retenue demeure substantiellement identique, mais la référence normative pertinente aurait dû viser le texte refondu. L’irrégularité de référence n’affecte toutefois pas la solution dès lors que le critère appliqué demeure correct et que le lien de proximité est caractérisé de façon suffisamment précise par la résidence habituelle.

B. Choix de la loi applicable

S’agissant de la loi applicable, la juridiction retient le règlement (UE) n° 1259/2010 et, « à défaut de choix », applique le droit français « eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine […] et l’un des époux résidant encore en France ». Le raisonnement respecte la cascade de Rome III, qui privilégie les rattachements objectifs en l’absence de professio iuris, et il articule correctement la condition temporelle d’un an.

La solution présente l’avantage de la prévisibilité et de la sécurité juridique. Elle évite un conflit mobile artificiel et garantit l’unité de la loi du for et de la loi matérielle pour les mesures accessoires. On peut approuver cette cohérence systémique, surtout dans un dossier où la résidence des enfants et l’économie familiale restent ancrées localement. La motivation demeure sobre, suffisante et conforme à la jurisprudence constante des juridictions du fond sur Rome III.

II. Mesures de divorce et effets

A. Prononcé du divorce et effets patrimoniaux

Le Tribunal rappelle que « le divorce peut être demandé […] lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits » et constate que l’acceptation a été recueillie à l’orientation. Dès lors, « par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce ». La solution s’inscrit dans le schéma de la réforme procédurale du divorce, qui concentre l’acquisition de la cause au stade de l’orientation lorsque l’acceptation est claire et librement consentie. Le contrôle de la liberté du consentement est mentionné, ce qui satisfait l’exigence minimale de vérification.

Sur les effets entre époux, la décision fixe la date au jour de la séparation matérielle, au visa de l’article 262-1 du code civil, justifiant que « les effets du divorce […] remonteront à la date du 19 août 2023 ». La motivation, appuyée sur l’absence de contestation, respecte la possibilité d’un report à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Le juge écarte toute liquidation dans le cadre du divorce, rappelant qu’« il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial », renvoyant aux démarches amiables et, à défaut, au partage judiciaire. Cette position, conforme à l’article 267 dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2015, clarifie utilement le périmètre contentieux.

B. Autorité parentale, résidence et contribution

La juridiction confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rappelant que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » et que l’intérêt de l’enfant guide l’appréciation selon l’article 373-2-11. La résidence est fixée chez la mère, ce qui correspond à la pratique antérieure et à la stabilité des enfants. S’agissant des relations personnelles, le Tribunal énonce que « l’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant” », puis précise que « le droit de visite et d’hébergement est un droit personnel » et, « à défaut de demande du titulaire », en arrête l’exercice « à l’amiable ». Cette dernière affirmation appelle discussion. Le juge peut, même en l’absence de demande, organiser les modalités dans l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque le débat est ouvert sur l’autorité parentale. Préférer un dispositif à l’amiable sauvegarde la souplesse, mais risque d’accroître l’insécurité si la carence perdure. Une fixation minimale supplétive, adaptée à la distance et aux disponibilités, aurait pu mieux prévenir le contentieux futur.

La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est portée à 400 euros, le Tribunal relevant que l’« absence d’exercice des droits de visite et d’hébergement […] engendre nécessairement des frais supplémentaires » et constitue un élément permettant la revalorisation. La motivation tient compte des ressources modestes du parent gardien, de charges locatives élevées, des aides perçues, et de l’absence d’information actualisée sur l’autre parent. Le principe de l’autorité de chose jugée sur la contribution provisoire est rappelé, mais la juridiction identifie un élément nouveau suffisant. La clause d’indexation au 1er janvier et l’intermédiation financière sont ordonnées, conformément à l’article 373-2-2, avec rappel utile des voies de recouvrement, de l’ARIPA et des sanctions pénales. La solution est équilibrée, protectrice des enfants et compatible avec la hiérarchie des créances alimentaires.

Cette décision articule avec sobriété les normes européennes de compétence et de conflit de lois avec le droit interne du divorce accepté, tout en assurant une protection concrète des enfants par une contribution réaliste et des instruments d’exécution efficaces. Si la référence au règlement abrogé et la prudence excessive sur le droit de visite appellent des ajustements, l’ensemble demeure conforme au droit positif et attentif à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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