- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en matière familiale, a rendu un jugement le 24 juin 2025 prononçant le divorce de deux époux mariés en décembre 2015 sans contrat. L’épouse avait introduit une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal en janvier 2024, les deux parties sollicitant cette même cause. Le jugement statue également sur les conséquences patrimoniales et personnelles de la rupture. La juridiction a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et réglé les modalités de ses effets. La décision soulève la question de l’articulation entre la volonté commune des époux sur la cause du divorce et le contrôle judiciaire de ses conditions légales. Elle illustre également la gestion contentieuse des suites patrimoniales en l’absence de convention.
**Le constat judiciaire d’une altération définitive du lien conjugal**
Le jugement procède à la qualification des faits au regard des conditions légales du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le texte rappelle que « cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». Les époux invoquaient une séparation remontant à octobre 2023, antérieure à la demande introduite en janvier 2024. Le juge constate dès lors la réunion des conditions de l’article 237 et prononce le divorce. Cette décision manifeste une application stricte du critère temporel objectif. Le contrôle du juge se limite à vérifier la durée de la séparation alléguée. Il ne procède pas à une appréciation in concreto de l’altération du lien. Cette approche est conforme à la lettre du texte et à la jurisprudence qui en fait un divorce par consentement mutuel déguisé. Elle assure une sécurité juridique en s’appuyant sur un élément factuel simple. La solution peut paraître mécanique mais elle respecte la volonté des époux de rompre.
La fixation des effets patrimoniaux à la date de la demande respecte également la loi. Le jugement applique l’article 262-1 du code civil qui pose ce principe. Les époux avaient sollicité cette date. Le juge n’a pas été invité à retenir une date antérieure de cessation effective de la collaboration. La décision suit donc la règle par défaut. Elle évite ainsi des difficultés probatoires sur le moment précis de la rupture de la vie commune. Cette solution est pragmatique dans un contentieux où les époux sont d’accord sur le principe. Elle garantit une certaine cohérence temporelle entre l’introduction de l’instance et ses effets sur le patrimoine.
**Le renvoi à une liquidation amiable des intérêts patrimoniaux**
Le jugement organise les conséquences patrimoniales du divorce en renvoyant principalement les époux à une autonomie négociée. Concernant les biens, le juge « donne acte » de la proposition de règlement formulée par l’épouse et « renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ». Cette solution est dictée par l’article 267 du code civil. Le texte prévoit que le juge ne statue sur la liquidation et le partage qu’en cas de désaccord persistant justifié par certains documents. En l’absence de production de ces éléments, le juge se déclare incompétent pour liquider. Il encourage une résolution conventionnelle. Cette approche consacre la priorité donnée à l’accord des ex-époux en matière patrimoniale. Elle s’inscrit dans une logique de déjudiciarisation des conséquences pécuniaires du divorce. Le rôle du juge aux affaires familiales devient subsidiaire.
La décision opère également la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux à effet différé. Le jugement rappelle que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cette application de l’article 265 du code civil est automatique en l’absence de volonté contraire exprimée dans une convention. Le juge se borne à constater cet effet de loi. Cette mise en œuvre rigoureuse protège les époux contre la persistance d’engagements devenus inconsentis. Elle assure une rupture nette des liens patrimoniaux futurs. Le formalisme exigé pour y déroger garantit la sécurité des actes.