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Rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, ce jugement statue sur un divorce pour acceptation du principe de la rupture et ses conséquences patrimoniales. La question posée porte d’abord sur la constatation de la cause du divorce, ensuite sur la fixation de la date des effets entre époux et la répartition des dépens.
Les époux, mariés en 2004, ont cessé toute cohabitation le 7 mai 2023, sans enfant mineur restant à charge. Aucun contrat de mariage n’avait été conclu. Les échanges devant le juge de la mise en état ont confirmé l’absence de mesures provisoires sollicitées et la séparation de fait depuis mai 2023.
L’assignation a été délivrée en mars 2024. Les déclarations d’acceptation du principe de la rupture ont été déposées en janvier et février 2025. Les deux parties ont conclu au divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont demandé la fixation des effets au 7 mai 2023 et le maintien à la charge de chacun des dépens exposés.
La question de droit tient d’une part à la mise en œuvre du divorce accepté, dont la cause doit être tenue pour acquise, d’autre part à la possibilité, sur le fondement de l’article 262-1 du code civil, de faire remonter ses effets à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration. Elle inclut enfin le traitement des dépens au regard de l’article 1125 du code de procédure civile.
La solution retenue est nette. D’une part, « Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise ». D’autre part, « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 07 mai 2023 » et « DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ».
I – Le sens de la décision
A – La mise en œuvre du divorce accepté
Le juge confirme l’économie du divorce sur acceptation, qui écarte l’examen des griefs et circonscrit le débat aux conséquences. La motivation souligne que « PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage », après vérification des déclarations concordantes et de leur portée procédurale. L’énoncé « Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise » traduit l’achèvement du contentieux sur le principe.
Ce cadre emporte des limites utiles, rappelées en liminaire. Le juge précise que « le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable ». Il rappelle encore que « la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire », marquant la neutralité du prononcé sur ces points hors demande.
B – La neutralité du dispositif sur les aspects extrapatrimoniaux
La décision traite exclusivement des conséquences civiles entre époux. Les mentions relatives à l’état civil, à la transcription et aux accessoires automatiques ne constituent pas des demandes, ainsi que le juge l’explicite. Cette sobriété confirme que l’instance ne portait ni sur l’exercice de l’autorité parentale, ni sur une prestation compensatoire, ni sur la liquidation.
Cette retenue sert la lisibilité et protège l’économie de la procédure d’acceptation. Elle évite les excès de pouvoir et renvoie, le cas échéant, aux mécanismes appropriés, amiables ou notariés, pour clore les opérations patrimoniales, conformément à l’architecture du droit positif.
II – La valeur et la portée
A – La fixation anticipée des effets entre époux
Le juge expose la règle et son tempérament. « L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » L’espèce justifie l’exception, les deux époux sollicitant la date du 7 mai 2023 et n’invoquant aucune collaboration postérieure.
La solution s’en déduit sans ambiguïté. Le dispositif retient que les effets « remonteront au 07 mai 2023 ». La valeur de l’énoncé est solide, car l’accord des époux, la cessation avérée et l’absence de poursuite de collaboration satisfont la finalité de l’article 262-1. La portée pratique est claire pour la reconstitution des patrimoines et l’arrêt des acquêts au jour de la séparation.
B – Les dépens en matière familiale
La motivation rappelle la norme et son application apaisée. « Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure […] sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. » En l’espèce, la juridiction relève « le caractère familial de l’affaire » et décide que « chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle ».
Cette appréciation mesure l’équilibre entre équité et pacification. Elle évite de faire peser sur l’une des parties des frais susceptibles d’envenimer la séparation, dans un schéma d’acceptation non conflictuel. La portée demeure classique et incite à la prévisibilité des coûts, surtout lorsque les prétentions convergent et que l’instance reste limitée dans son objet.