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Le Tribunal judiciaire de Metz, chambre 2 cabinet 3, a rendu le 24 juin 2025 un jugement de désistement dans une instance en divorce engagée selon l’article 1107 du Code de procédure civile. La saisine résultait d’une requête conjointe déposée le 8 octobre 2024. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait été rendue le 20 mars 2025, avec clôture constatée. Les conseils des parties ont ensuite formalisé un désistement d’instance, invitant le juge à constater l’extinction du litige.
La procédure s’est donc articulée en trois temps distincts et suffisamment circonscrits. La requête conjointe a ouvert l’instance et déterminé le cadre procédural applicable, avec représentation obligatoire. L’ordonnance d’orientation a fixé les mesures provisoires et constaté la clôture, marquant un stade avancé. Enfin, le désistement d’instance, émanant des deux côtés, a conduit à une décision constatant la fin de l’instance et réglant les frais. Le jugement vise les articles 384, 385, 394 à 399 et 769 du Code de procédure civile. Il énonce notamment: « CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction » et « DIT que le demandeur supportera les frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties ». La question posée était classique: le juge, saisi d’un désistement en matière familiale après clôture, doit-il constater l’extinction et le dessaisissement, et comment répartir les frais au regard des textes? La solution répond positivement en appliquant les règles du désistement d’instance et la présomption de charge des frais par le demandeur, sous réserve d’accord contraire.
I. Le régime du désistement d’instance appliqué après clôture
A. Conditions de validité et office du juge
Le jugement s’inscrit dans le cadre textuel des articles 394 à 399 du Code de procédure civile. Le désistement d’instance, par nature procédurale, met fin à l’instance sans éteindre le droit substantiel. La circonstance que la clôture ait été prononcée ne fait pas obstacle à cette issue, l’extinction pouvant intervenir en tout état de la procédure. L’office du juge demeure limité à la vérification des conditions légales et à la constatation de l’extinction. La décision rappelle ce rôle en ces termes clairs: « CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ». Le texte combiné des articles 384 et 385 fonde cette formule, en liant extinction et dessaisissement, ce que le juge retraduit sans ambages dans le dispositif.
L’acceptation par l’adversaire, parfois requise selon la nature précise du désistement et la configuration des prétentions adverses, n’appelait ici aucune difficulté. Le désistement procédant des deux côtés, il verrouille l’absence de grief utile et neutralise tout débat sur une éventuelle demande reconventionnelle ou des réserves. Le contrôle du juge n’excède donc pas la vérification de la régularité formelle et la compatibilité avec l’état d’avancement du dossier, y compris après clôture, laquelle n’empêche pas l’extinction par désistement.
B. Effets procéduraux: extinction, dessaisissement et neutralisation des actes
L’extinction met fin à l’instance en cours et dessaisit la juridiction de l’entier litige. Le dispositif le formule sans détour, ce qui garantit la sécurité juridique des suites procédurales. Les actes d’instruction et conclusions antérieures perdent leur portée pour l’avenir, hors ce qui s’attache par nature aux mesures provisoires déjà exécutées. En matière familiale, ces mesures ont vocation à cesser avec la disparition de l’instance, sauf accord conventionnel ou nouvelle saisine adaptée. La solution met ainsi un terme net au procès, tout en préservant la possibilité d’une réintroduction, la renonciation n’ayant pas atteint l’action elle-même.
Ce schéma respecte l’économie du Code de procédure civile. L’extinction est constatée par décision, qui opère dessaisissement, et ne préjuge pas du fond. La distinction entre désistement d’instance et d’action demeure déterminante pour l’avenir du droit substantiel. En s’en tenant au premier, la juridiction cloisonne l’effet procédural sans amputer définitivement la faculté d’agir, ce qui est conforme aux enjeux spécifiques du divorce hors consentement mutuel.
II. Appréciation de la solution au regard des textes et des intérêts en présence
A. Conformité aux articles 384, 385 et 399 du Code de procédure civile
La décision applique avec mesure les textes visés, en particulier l’enchaînement extinction–dessaisissement. La citation « CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction » reproduit le cœur normatif des articles 384 et 385. Sur les frais, le jugement reprend la règle de l’article 399 en ces termes: « DIT que le demandeur supportera les frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties ». L’exception explicitement ménagée au profit d’une convention préserve l’autonomie des parties et sécurise les transactions.
La référence à l’article 769 du Code de procédure civile, dans ce contexte de procédure écrite avec représentation, éclaire la maîtrise des échanges et la traçabilité du désistement. Elle justifie l’économie d’un contrôle formel par le juge, centré sur la constance des manifestations de volonté et la clarté des écritures. La solution, ainsi charpentée, se tient au plus près du droit positif, sans excès de rigorisme.
B. Portée pratique en contentieux familial: sécurité et économie procédurales
La portée pratique de cette décision est nette et utile. En actant l’extinction après clôture, la juridiction évite une audience de jugement devenue sans objet et concentre les ressources sur les litiges subsistants. Les parties bénéficient d’une sortie ordonnée, immédiatement opérante, qui n’hypothèque pas une reprise ultérieure si le différend renaît. La règle de principe sur les frais, tempérée par la possibilité d’accord, incite à la négociation et internalise le coût de l’abandon.
Cette issue respecte l’équilibre entre efficacité procédurale et protection des droits. Elle ne fige pas la situation matérielle au-delà de ce que commande l’extinction, tout en garantissant la lisibilité des effets du désistement. Dans le contentieux du divorce, souvent évolutif, cette souplesse encadrée favorise des dénouements réalistes. La citation des formules décisoires, brèves et précises, en souligne la portée: constat d’extinction, dessaisissement immédiat, frais à la charge du demandeur sauf accord contraire.