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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, le jugement statue sur une requête conjointe en divorce sur acceptation. Les époux, mariés en 1978 et résidant en France, ont saisi la juridiction sans solliciter de mesures provisoires, en demandant notamment l’homologation d’une convention d’indivision, la fixation des effets à la date de la requête, l’autorisation d’usage du nom marital, et l’exécution provisoire. Une ordonnance d’orientation a précédé l’audience de plaidoirie, la clôture ayant été prononcée, avant la mise en délibéré et le prononcé à la date susvisée.
La procédure s’est articulée autour d’une demande conjointe fondée sur l’article 233 du code civil, appuyée par un acte d’acceptation du principe de la rupture contresigné par avocats, dans le délai requis, et d’une convention patrimoniale conditionnée par l’intervention du divorce. Les prétentions concordantes portaient sur le prononcé du divorce, l’homologation de la convention, l’usage du nom marital, la fixation de la date des effets, la révocation des avantages matrimoniaux différés, ainsi que l’exécution provisoire. La juridiction a déclaré sa compétence et l’applicabilité de la loi française à la lumière des règlements européens sur la compétence et la loi applicable, puis a fait droit, pour l’essentiel, aux demandes.
La question de droit portait, d’abord, sur les conditions de recevabilité et de validité du divorce sur acceptation lorsque l’acceptation découle d’un acte sous signature privée contresigné par avocats. Elle portait, ensuite, sur l’étendue du contrôle du juge lors de l’homologation d’une convention d’indivision conclue pendant l’instance, sur la fixation des effets patrimoniaux, l’usage du nom marital, et la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire. La juridiction a retenu que l’acceptation régulièrement formalisée rend « le divorce dont la cause est définitivement acquise », qu’il y a lieu d’homologuer la convention préservant les intérêts de chacun, de fixer les effets à la date de la demande, d’autoriser l’usage du nom marital avec l’accord du conjoint, et de refuser l’exécution provisoire hors les cas légaux.
I. Le prononcé du divorce sur acceptation et son encadrement normatif
A. Compétence internationale et loi applicable selon les instruments européens
La juridiction a d’abord vérifié sa compétence à raison des critères de résidence et de nationalité, conformément au règlement (UE) 2019/1111, puis l’applicabilité du droit français au titre du règlement (UE) 1259/2010. Elle retient que les éléments de fait satisfont aux critères alternatifs de résidence habituelle et de nationalité, ce qui permet de statuer sur le divorce en droit français. Le contrôle de compétence et de conflit de lois s’avère sobre et cohérent, centré sur la stabilité des rattachements et l’absence de choix de loi contraire.
Ce préalable éclaire l’économie de la décision, en assurant l’unité de régime entre la cause du divorce et ses effets, particulièrement quant aux conditions de l’acceptation et à l’homologation conventionnelle. La cohérence d’ensemble procède d’une articulation classique entre les règles européennes, de caractère objectif, et l’application des dispositions internes gouvernant l’acceptation et la liquidation.
B. Acceptation du principe de la rupture et prononcé du divorce
La juridiction rappelle d’abord le cadre normatif de l’acceptation. Elle énonce que « Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » Elle ajoute que « L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. » Les pièces versées établissaient un acte conforme, signé dans le délai utile, annexé et transmis selon les formes.
Sur cette base, le juge constate l’acceptation régulière et en tire la conséquence normative attendue en retenant que, « Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. » La motivation met en valeur la fonction probatoire et processuelle de l’acte contresigné, lequel remplace le procès-verbal d’acceptation, tout en assurant la sécurité de l’échange des consentements. La solution s’inscrit dans le droit positif, qui privilégie l’économie procédurale et l’autonomie des parties, sous contrôle juridictionnel restreint à la régularité formelle et à l’existence d’un consentement éclairé.
II. Les conséquences du divorce et la portée de l’homologation
A. Effets patrimoniaux, conventions d’indivision et avantages matrimoniaux
La juridiction fixe, d’abord, la date des effets patrimoniaux « au 13 novembre 2024, date de la demande en divorce », en stricte application de l’article 262-1 du code civil. Cette solution, fréquemment retenue, sert la prévisibilité des rapports patrimoniaux et évite un débat probatoire sur la cessation de la cohabitation et de la collaboration lorsque les époux s’accordent.
Le juge rappelle aussi le régime des avantages matrimoniaux différés et des dispositions à cause de mort, en soulignant que le divorce « emporte révocation de plein droit » au sens de l’article 265, sauf volonté contraire constatée. En l’espèce, l’absence de volonté contraire entraîne la révocation automatique, conforme à la logique de liquidation et de clôture des transferts différés. S’agissant de la liquidation conventionnelle, la décision retient que les époux ont conclu une convention d’indivision notariale, « établie sous la condition suspensive d’intervention du divorce », et vérifie la préservation des intérêts de chacun pour décider que « Dès lors, il y a lieu d’homologuer l’acte ainsi établi. » La motivation reflète la philosophie de l’article 268 du code civil, qui confie au juge un contrôle de préservation des intérêts, proportionné et centré sur l’équilibre apparent. La portée est pratique : elle encourage la pacification des séparations et limite les contentieux ultérieurs de partage, à condition d’une information éclairée et d’un accompagnement professionnel.
B. Nom d’usage, mentions d’état civil et exécution provisoire
La solution relative au nom d’usage repose sur l’article 264 du code civil, la juridiction considérant que l’un des époux peut « conserver l’usage du nom de l’autre » avec l’accord du conjoint. L’autorisation est accordée, le dossier établissant l’accord et l’intérêt présenté. La décision ordonne, en outre, les mentions requises par l’article 1082 du code de procédure civile, rappelant que « mention du divorce […] est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux », au vu du dispositif. Cette précision favorise l’opposabilité de la situation et la sécurité de la vie civile.
Surtout, la juridiction refuse l’exécution provisoire, en rappelant que les décisions mettant fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit, hors exceptions légales. Le motif est net : « [Elle] rappelle que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire. » La formule, classique, confirme l’impossibilité d’étendre l’exécution provisoire au dispositif principal du divorce, en dehors des hypothèses prévues par les textes. La cohérence systémique est respectée : la stabilité de l’état des personnes commande de réserver l’exécution provisoire aux seules mesures expressément visées, le reste demeurant soumis aux règles de droit commun des voies de recours.
L’ensemble de la décision conjugue une application maîtrisée des règles européennes de compétence et de conflit de lois avec une mise en œuvre précise des articles 233, 262-1, 264, 265 et 268. Sa valeur réside dans la lisibilité du raisonnement et l’encadrement proportionné de l’autonomie des époux. Sa portée est pragmatique : elle sécurise le recours à l’acte d’acceptation contresigné et à l’homologation des conventions, tout en bornant l’exécution provisoire au périmètre légal, gage de prévisibilité et de sécurité juridique.