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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, le jugement prononce un divorce accepté et règle ses conséquences, tant entre époux qu’à l’égard de l’enfant mineur. Les époux, mariés sans contrat, ont cessé toute cohabitation et collaboration au 31 décembre 2023. La procédure présente une assignation du 31 octobre 2024, une ordonnance de mesures provisoires du 12 décembre 2024, une clôture du 4 février 2025, et des écritures concordantes en faveur d’un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les demandes portaient, outre le prononcé du divorce, sur la fixation de la date des effets, l’attribution préférentielle du droit au bail, l’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant au domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père, une pension de 80 euros et le partage de certains frais exceptionnels.
La question tranchée porte sur l’articulation des conditions du divorce accepté, la fixation anticipée de ses effets patrimoniaux, et l’aménagement de l’autorité parentale au regard de l’intérêt de l’enfant. Le juge constate des déclarations d’acceptation régulières, antédate les effets patrimoniaux au 31 décembre 2023, attribue le droit au bail à l’épouse, organise l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixe la résidence chez la mère, octroie un droit de visite et d’hébergement usuel, et arrête une contribution de 80 euros assortie d’un partage par moitié de frais déterminés.
I. Le sens de la solution et sa cohérence normative
A. L’irrévocabilité de l’acceptation et son encadrement probatoire
Le juge applique les articles 233 du code civil et 1123-1 du code de procédure civile, en présence d’acceptations datées et signées, contresignées par avocats. La solution confirme l’autonomie du divorce accepté, étranger aux griefs, et fermé à tout retrait ultérieur en dehors des vices du consentement. La Cour de cassation a consacré avec constance que « L’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel » (Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2018). La décision commentée s’inscrit dans ce cadre, en tirant les effets structurels d’un accord procédural régulier, sans rouvrir le débat sur les causes de la rupture.
Le contrôle opéré reste purement formel et temporel, centré sur des pièces conformes et récentes, comme l’exige l’article 1123-1 du code de procédure civile. Ce choix préserve la finalité pacificatrice du dispositif, qui substitue à la preuve des torts la sécurité d’un mécanisme de consensus authentifié. L’absence de contestation sur la validité des acceptations rend superfétatoire toute investigation complémentaire.
B. Les accessoires entre époux: date des effets, nom et avantages matrimoniaux
Le juge fixe la date des effets patrimoniaux au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, conformément à l’article 262-1 du code civil. La haute juridiction rappelle que « le juge peut fixer les effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » (Cour de cassation, première chambre civile, 19 septembre 2019). La concordance des parties confère à cette antériorité une assise factuelle claire et évite d’inutiles reconstitutions d’indices au stade liquidatif.
La reprise du nom de naissance découle de l’article 264 du code civil, en l’absence de demande motivée de maintien. La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux différés, prévue par l’article 265 du code civil, est rappelée dans des termes orthodoxes. Enfin, l’attribution préférentielle du droit au bail s’explique par l’article 267, en concordance avec l’intérêt concret de l’épouse et la stabilité du foyer, sans préjuger du règlement ultérieur des comptes patrimoniaux.
II. La valeur et la portée au regard de l’autorité parentale et de la contribution
A. Résidence et droit d’hébergement: prééminence de l’intérêt de l’enfant
Le juge retient l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez la mère, et un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père, d’ampleur usuelle. La démarche procède de l’article 373-2-11 du code civil et de l’ancrage constant selon lequel « le juge statue au regard de l’intérêt de l’enfant » (Cour de cassation, première chambre civile, 13 juillet 2016). L’ancienneté de la résidence de l’enfant chez la mère et la nécessité d’un lien régulier avec le père structurent la décision.
L’organisation des temps de week-end, de vacances, et des fêtes répond à un critère de lisibilité et de prévisibilité, gages d’effectivité. Elle répond aussi à l’exigence d’équilibre, qui évite les alternances contrariées par l’âge de l’enfant. Une telle méthode s’inscrit dans une jurisprudence attentive à la stabilité des repères et au maintien des relations personnelles, notions qui irriguent le contentieux sans rigidifier l’office du juge.
B. Contribution alimentaire et frais exceptionnels: proportion, justification et sécurité
La pension est fixée à 80 euros, avec indexation, compte tenu des revenus déclarés et des charges alléguées, en stricte application de l’article 371-2 du code civil. La jurisprudence souligne de longue date que la contribution « s’apprécie au regard des ressources respectives des parents et des besoins de l’enfant » (Cour de cassation, première chambre civile, 5 février 2014). La décision retient une somme modeste, compatible avec des revenus modestes, et assortit la pension d’un mécanisme d’intermédiation conforme au droit positif.
Le partage par moitié de postes qualifiés d’exceptionnels s’accompagne d’exigences d’accord préalable pour certaines activités et de justificatifs. Ce calibrage évite les contentieux de répétition, en bornant l’obligation à des dépenses identifiées, pédagogiquement listées. La solution favorise la coopération parentale sans dénaturer la proportionnalité financière. Elle offre enfin une prévisibilité utile lors d’éventuelles révisions, au vu de l’évolution conjointe des ressources et des besoins.