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Rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, le jugement commente un recours formé contre des mesures imposées de traitement du surendettement. La juridiction, après avoir admis la recevabilité de la contestation, substitue aux mesures initiales un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’affaire naît d’un dossier de surendettement reçu en juin 2023, déclaré recevable en août 2023, confirmé en novembre 2024. En janvier 2025, la commission impose un taux d’intérêt réduit à 0 % et un moratoire de deux ans. Le recours, introduit en février 2025, soutient l’absence de capacités de remboursement et sollicite un effacement des dettes. Plusieurs créanciers n’ont pas remis en cause les mesures imposées ni la contestation. À l’audience d’avril 2025, le juge est saisi de conclusions en faveur d’un rétablissement personnel.
La procédure pose deux séries de questions. La première tient à la recevabilité du recours et à l’office du juge saisi d’une contestation des mesures imposées. La seconde interroge les conditions matérielles du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au regard de la notion de situation irrémédiablement compromise. Le jugement retient la recevabilité de la contestation, puis constate l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes, l’absence de perspective d’amélioration et l’inadaptation d’un moratoire. Il en déduit la réunion des conditions du rétablissement personnel, dont il rappelle les effets d’effacement et les mécanismes de publicité et de recours.
I/ L’affirmation du pouvoir de substitution du juge en matière de surendettement
A/ La sécurisation de la voie de recours et la vérification préalable des conditions légales
Le juge vérifie d’abord le respect du délai de trente jours prévu par les articles R. 733-6 et L. 733-10 du code de la consommation. Il retient que le recours a été formé dans le délai imparti, et conclut en ces termes: « Par conséquent, la contestation est recevable. » Cette étape, brève et décisive, conditionne l’examen du fond. L’office de la juridiction est ensuite rappelé par référence à l’article L. 733-12, dont il ressort que le juge peut « s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement » et vérifier la validité et le montant des créances. Le contrôle est complet, portant à la fois sur la situation objective d’endettement et sur la loyauté du débiteur.
Dans ce cadre, l’article L. 733-13 ouvre une faculté de substitution. Le texte autorise le juge, « lorsqu’il statue sur les mesures imposées », à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement articule ce pouvoir avec les règles de détermination de la part réservée aux dépenses courantes (L. 731-1 et L. 731-2), assurant que le calcul de la capacité de remboursement reste conforme aux plafonds et planchers légaux. Le contrôle de proportionnalité est central. Il fonde la mutation de la mesure lorsque la reprise des paiements apparaît insoutenable.
B/ Le constat d’une impossibilité manifeste et l’inadaptation des mesures d’apurement
Le juge apprécie concrètement la situation économique et familiale. Les ressources sont faibles et composites. Les charges de logement et de vie courante absorbent l’intégralité des revenus. La garde d’un enfant en bas âge et l’absence de qualification spécifique limitent la reprise rapide d’un emploi. La juridiction retient que le patrimoine est composé de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande. La capacité de remboursement est nulle, de façon durable. La décision met ainsi en exergue l’inadéquation d’un moratoire, qualifié d’inapte au redressement.
Cette analyse débouche sur une qualification juridique nette, formulée sans ambiguïté par la juridiction: « La situation apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Le critère d’irréversibilité raisonnablement prévisible est satisfait. Le juge constate encore que « aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne peut être envisagée », ce qui justifie la substitution de la mesure d’effacement à la restructuration initialement projetée. Le socle légal et les éléments factuels convergent vers une solution d’apurement définitif.
II/ La pertinence de la solution et sa portée dans l’économie du droit du surendettement
A/ Une décision conforme à la finalité protectrice et à l’office du juge
La solution opérée manifeste l’effectivité de l’article L. 733-13, en ce qu’elle consacre le pouvoir de statuer ultra petita par substitution mesurée. La formule retenue, claire et proportionnée, en atteste: « Prononce à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ». Le choix de l’effacement répond à l’exigence de préservation de la part incompressible consacrée aux dépenses courantes. Il évite une mécanique d’apurement illusoire et potentiellement attentatoire à la dignité du débiteur.
Le jugement assure aussi l’effectivité procédurale. Il rappelle que la décision est « de plein droit immédiatement exécutoire ; ». Cette exécution immédiate répond à l’économie de la procédure de surendettement, qui exige célérité et stabilité. Elle protège contre la reconstitution de l’endettement et contre des voies d’exécution inopportunes. Le caractère protecteur de la mesure s’inscrit dans un équilibre: le contrôle de la bonne foi est affirmé et n’a pas été discuté par les créanciers.
B/ Des effets d’effacement encadrés et des garanties procédurales préservées
La juridiction précise la portée de l’effacement, en des termes qui fixent les limites prévues par la loi. Elle « Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement » sous réserve des exceptions légales. L’énumération des dettes exclues, notamment alimentaires, fiscales ou pénales, garantit la cohérence avec l’ordre public financier et social. L’équilibre entre protection du débiteur et maintien des créances protégées est correctement tracé.
En outre, le jugement préserve les droits des créanciers non avisés et organise la publicité. Il « Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition » et que l’inscription au fichier national intervient pour cinq ans. Ces mécanismes assurent la sécurité juridique des tiers et la transparence du dispositif. La décision, ainsi structurée, illustre une mise en œuvre maîtrisée de la faculté de substitution du juge, adaptée aux situations d’impasse avérée et respectueuse des garanties du contradictoire comme des exigences de prévisibilité.