Tribunal judiciaire de Metz, le 24 juin 2025, n°25/00034

Rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025, le jugement commente la recevabilité d’un recours contre une mesure de rétablissement personnel et son bien-fondé. Il tranche, dans le cadre d’un dossier de surendettement, la question de la mauvaise foi alléguée du débiteur et de l’existence d’une situation irrémédiablement compromise justifiant un effacement des dettes sans liquidation judiciaire.

Les faits sont simples et utiles. Un débiteur a saisi la commission en octobre 2024. La demande a été déclarée recevable en novembre 2024. La commission a imposé en janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un créancier a formé un recours motivé par la prétendue mauvaise foi du débiteur, à raison d’un refus d’activité et de troubles de voisinage. Le débiteur, allocataire de minima sociaux, ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge a été saisi pour statuer sur la contestation et sur l’opportunité de la mesure imposée.

La procédure renseigne la régularité du recours et éclaire l’office du juge. Le texte rappelle que « Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-6 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de 30 jours ». Le recours avait été formé dans le délai, ce qui emportait recevabilité, sans préjuger du bien-fondé. Les prétentions des parties se cristallisaient autour de deux thèses opposées: la mauvaise foi excluant le bénéfice du traitement, ou sa présomption non renversée combinée à l’impossibilité manifeste de redressement.

La question de droit, centrale, peut être formulée ainsi. Le juge devait déterminer si les éléments invoqués par un créancier suffisaient à renverser la présomption de bonne foi et, subsidiairement, si la situation financière du débiteur était irrémédiablement compromise au sens des dispositions de la consommation. La décision répond positivement à la première exigence de recevabilité, mais consacre le bénéfice de la mesure au fond. Elle énonce notamment que « Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement » et retient, après examen, l’insuffisance des preuves produites pour priver le débiteur de la procédure.

I. Contrôle de la recevabilité et appréciation de la bonne foi

A. La recevabilité du recours et l’office du juge
Le juge vérifie d’abord la régularité temporelle et matérielle de la contestation. Il s’appuie sur l’énoncé selon lequel « une partie peut contester […] dans un délai de 30 jours », période courant à compter de la réception de la notification de la décision de la commission. Cette base textuelle fonde une recevabilité sans ambiguïté, qui autorise l’examen du fond. La phase de contrôle préalable ne préjuge pas de l’issue, mais garantit un débat utile et circonscrit aux points litigieux, en particulier la bonne foi et l’état de compromission.

L’office du juge se rattache ici à la discussion sur le périmètre des mesures envisageables. Le jugement rappelle en effet, au titre de l’article L. 741-6, que « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». L’affirmation balise le champ des issues procédurales: confirmation de la procédure imposée, réorientation vers d’autres mesures, ou renvoi pour poursuite de l’instruction par la commission.

B. La présomption de bonne foi et ses critères de renversement
Le juge pose avec netteté la règle probatoire: « Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». Il exige en outre un lien strict avec l’endettement: « Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ». Ces rappels structurent l’analyse, qui refuse les indices extérieurs sans pertinence financière directe.

L’argumentation du créancier, centrée sur l’oisiveté supposée et des troubles de voisinage, échoue à satisfaire l’exigence de rattachement probant au surendettement. Le jugement souligne que ces manquements, « de nature à permettre de prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi ». La solution confirme la vigueur de la présomption, que ne renversent ni la désinsertion sociale ni des griefs locatifs non corrélés à une volonté d’aggraver l’insolvabilité.

II. Constat de l’irrémédiable compromission et portée de la mesure

A. Les critères légaux de l’impossibilité manifeste et leur application
La décision rattache son contrôle à l’article L. 741-6 et à la définition de l’article L. 724-1. Elle rappelle que « si le juge constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise […], il peut: 1° Soit prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’examen concret retient l’absence d’actif utile et la faiblesse des ressources, constituées de prestations sociales.

Le juge décrit une absence totale de marge budgétaire et conclut: « Il ne dispose d’aucune capacité de remboursement de ses dettes et aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne peut être envisagée ». La conséquence logique s’impose: « La situation apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». L’option du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devient alors la mesure adéquate et proportionnée.

B. Les effets juridiques de l’effacement et les garanties de publicité
La portée du dispositif est clairement balisée par un double rappel. Sur l’effacement, le jugement énonce que la mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement », sous réserve des exclusions légales. La référence aux articles L. 711-4 et L. 711-5 circonscrit les dettes insusceptibles d’effacement, conformément à l’économie de la protection des tiers et de l’ordre public économique.

Sur la publicité et l’opposabilité, la décision mentionne que « Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Elle ajoute l’inscription au fichier national des incidents de paiement pour cinq années, assurant l’information du marché du crédit et la traçabilité des incidents. L’ensemble confère à la solution une effectivité pratique, tout en maintenant l’équilibre entre redressement social du débiteur et sécurité des relations financières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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