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La décision émane du Tribunal judiciaire de Metz, pôle social, en date du 25 juillet 2025. Elle tranche un litige d’indu relatif au complément de libre choix du mode de garde versé dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant.
L’allocataire contestait la récupération d’un trop-perçu de 445,16 euros portant sur la période de mai à juillet 2023. L’organisme payeur soutenait que des déclarations relatives à une activité à temps partiel avaient ouvert un droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant, entraînant un recalcul corrélatif du complément et l’apparition d’un indu.
La saisine a été opérée par courrier recommandé du 25 mai 2024. À l’audience du 28 mars 2025, l’organisme était représenté et sollicitait la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, tandis que le demandeur, régulièrement convoqué, n’a ni comparu ni été représenté. Le jugement rappelle à cet égard: « En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. » Puis, « L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. »
La question de droit portait sur les conditions de récupération d’un indu de complément à la suite d’une modification de la quotité de travail ouvrant droit à la prestation partagée, et sur la charge de la preuve pesant sur chaque partie en cas de contestation du redressement. Le tribunal déclare le recours recevable, juge la récupération fondée et confirme la décision de recours amiable, tout en mettant les dépens à la charge du demandeur.
I. Le cadre et la solution retenue
A. Recevabilité et économie du dernier ressort
Le juge social confirme d’abord l’ouverture de l’instance par une formule sobre, dépourvue d’ambiguïté: « Il sera donc reçu en son recours. » La solution s’inscrit dans une procédure orale où l’essentiel du débat se concentre sur les écritures et les pièces visées par le renvoi opéré au titre de l’article 455 du code de procédure civile.
La dimension procédurale est également marquée par le caractère non appelable de la décision, eu égard au montant en jeu et à la nature du litige. Le dispositif précise en effet: « Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ». Cette mention confère à l’office du juge une responsabilité accrue de clarification, même si la motivation demeure concise.
B. Recalcul du complément et naissance de l’indu
Le cœur du litige tient à l’articulation entre la prestation partagée d’éducation de l’enfant et le complément de libre choix du mode de garde, tous deux inclus dans la prestation d’accueil du jeune enfant. Le tribunal retient que le bénéfice d’une activité à temps partiel justifie un réexamen du droit au complément et de son taux.
La motivation retient de manière décisive la reconstitution opérée par l’organisme débiteur, formulée ainsi: « Un recalcul a ainsi été effectué suite à la modification de la quotité de travail effectué. » Cette phrase résume l’enchaînement juridique pertinent: déclaration d’un changement de situation, recalcul du droit, apparition d’un indu pour la période considérée. Le juge entérine, en somme, la mécanique de cohérence interne de la prestation, sans développer la base textuelle précise, mais en s’attachant à la matérialité des pièces.
II. Valeur et portée de la solution
A. La charge de la preuve en contentieux d’indu
La décision consacre un partage classique des charges probatoires. L’organisme doit établir l’indu en démontrant le changement de situation et la règle de calcul applicable. Le bénéficiaire, s’il conteste, doit fournir des éléments de fait ou de droit de nature à renverser la présomption d’exactitude de la reconstitution.
Le tribunal souligne l’absence de contestation utile par une formule capitale: « qu’à l’appui de son recours, il n’a justifié d’aucun élément probant ». La motivation indique ainsi que le contrôle exercé repose sur la suffisance des pièces justificatives et sur l’absence de démonstration contraire. Le raisonnement, qui reste mesuré, conforte une ligne jurisprudentielle constante en matière d’indu de prestations familiales: l’indu résulte de données objectives retracées par l’organisme, et le débiteur doit produire des éléments concrets pour en démontrer l’inexactitude.
B. Portée pratique et exigences de motivation
La portée de l’arrêt tient d’abord à la confirmation de la cohérence interne de la prestation d’accueil du jeune enfant. Lorsque l’activité devient partielle et que la prestation partagée est due, l’incidence sur le complément de garde est immédiate, et l’indu s’en déduit mécaniquement. Le juge valide cette imbrication, en privilégiant une approche factuelle et opérationnelle du dossier.
La concision de la motivation appelle toutefois une observation de méthode. Le rappel de l’article 455 du code de procédure civile et l’énoncé « Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe » situent la décision dans un cadre clair, mais n’éclairent que sobrement la base normative précise. Pour la pratique, la solution demeure lisible: changement de situation déclaré, recalcul opérant, indu justifié en l’absence d’éléments probants contraires. Elle incite les allocataires à documenter scrupuleusement leur contestation, et les organismes à verser des pièces de calcul suffisamment explicites pour permettre un contrôle effectif, même dans un contentieux de faible enjeu pécuniaire.